Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016)

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

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Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016. Étendue par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017 (avenant n° 8 du 22 août 2016)

Article 74

En vigueur

Indemnité de licenciement

Toutlicenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, d’un cadre ayant au moins 2 ans d’ancienneté, donne lieu, indépendamment du préavis ou de l’indemnité de préavis, à une indemnité de licenciement égale à :

un demi-mois de salaire brut par année d’ancienneté au sens du code du travail, calculée comme il est dit à l’article 54.

Toutefois cette indemnité conventionnelle de licenciement ne pourra en aucun cas dépasser le salaire brut de 6 mois sans pouvoir être inférieure à l’indemnité légale de licenciement.

Ce niveau d’indemnité est motivé notamment par les conditions d’exercice de leurs fonctions par les salariés cadres (disponibilité illustrée notamment par la gestion de leur temps de travail en particulier par forfaitisation et les déplacements nécessités par leurs fonctions, participation aux orientations stratégiques de l’entreprise, mode de rémunération souvent lié à des objectifs et/ou aux résultats de l’entreprise…).

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.