Article 42
L ’ ordre et la date des départs en congé ainsi que leur éventuel fractionnement sont toujours fixés par l ’ employeur après consultation des représentants élus du personnel s ’ ils existent en application des articles L. 3141-13 à L. 3141-16 et les articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.
La partie du congé qui excède 24 jours ouvrables peut être fractionnée sans ouvrir droit à des congés supplémentaires dits de fractionnement. Le congé d ’ une durée supérieure à 12 jours et inférieure à 25 jours peut être fractionné dans les conditions fixées aux articles L. 3141-17 à L. 3141-20 du code du travail.
Les chargés de famille ayant des enfants d ’ âge scolaire ont priorité pour prendre au minimum 12 jours de congés consécutifs pendant une des périodes de vacances scolaires.