Article 2
Les parties considèrent comme prioritaire, au travers des actions mises en œuvre dans le cadre de la formation professionnelle, d'élever le niveau des qualifications, de favoriser l'employabilité, de développer les compétences des salariés, de favoriser l'adaptation aux nouvelles techniques, aux nouveaux métiers et à l'environnement économique et d'assurer la préservation et la transmission des savoir-faire.
Dans cette optique, elles considèrent comme prioritaires les actions d'accompagnement et de formation suivantes :
– formations permettant d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle définie par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la couture ;
– formations favorisant le perfectionnement et le développement des compétences des salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard des nouvelles technologies ou des changements de mode d'organisation ;
– formations des tuteurs ;
– formations définies comme prioritaires par la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la couture ;
– formations au bénéfice des publics suivants :
–– salariés n'ayant pas bénéficié d'actions de formation depuis 4 ans ;
–– salariés relevant de l'article VI de l'accord du 21 février 2000 sur les classifications ;
–– salariés fragilisés dans leur emploi en particulier ceux pour lesquels sont mises en œuvre des actions de conversion ayant pour objet de les préparer à une mutation d'activité et ceux souhaitant entreprendre une démarche de validation des acquis de l'expérience ;
–– salariés handicapés ;
–– femmes reprenant une activité professionnelle après un congé de maternité ;
–– salariés hommes ou femmes reprenant une activité après un congé parental ;
–– seniors.