Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

En vigueur du 05/01/2017 au 04/04/2022En vigueur du 05 janvier 2017 au 04 avril 2022

Article 73 (1) (non en vigueur)

Abrogé

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il est gouverné par les principes suivants :
– le recours au travail de nuit doit être limité aux cas où ce mode de travail est nécessaire pour assurer la continuité de l'activité économique ou la sécurité des personnes et des biens ;
– les contraintes inhérentes à ce mode d'organisation du travail notamment, en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés, de formation ainsi qu'au regard de l'articulation d'une activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales doivent être prises en considération par les entreprises.

73.1. Justifications du recours au travail de nuit

La poursuite, la mise en place du travail de nuit au sens des dispositions du présent accord ou son extension à de nouvelles catégories de salariés dans les entreprises de la branche est justifiée par :
– la nécessité d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;
– la nécessité pour les entreprises de s'adapter aux variations de la charge de travail résultant en particulier du caractère saisonnier de certaines activités ou des exigences de la clientèle ;
– les opérations de manutention, ou de préparation qui concourent à l'exécution d'une prestation de transport ;
– l'exécution de prestations de transport dans le respect de la législation du transport et celui des délais de livraison imposés par notamment les distances à parcourir et la clientèle ;
– les activités de maintenance et/ ou d'entretien et/ ou de nettoyage.

Au regard des motifs qui précèdent toutes les catégories professionnelles de salariés peuvent être amenées à accomplir un travail de nuit au sens des dispositions à suivre.

Il est rappelé que le travail de nuit des jeunes travailleurs est régi spécifiquement par les dispositions légales.

73.2. Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures.

Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures, mais comprenant l'intervalle compris entre 24 et 5 heures, peut être substituée à l'intervalle ci-dessus par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

A défaut d'accord collectif et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et du CHSCT et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

73.3. Définition du travailleur de nuit (2)

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié répondant à la définition légale du travailleur de nuit autrement dit le travailleur qui :
1° Soit remplit les conditions définies à l'alinéa 1er de l'article L. 3122-31 du code du travail, c'est-à-dire qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
2° Soit accomplit au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail de nuit au sens des dispositions du paragraphe 90.2 ci-dessus.

73.4. Durée quotidienne et hebdomadaire de travail
73.4.1. Durées quotidiennes du travail (3)

La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder la durée fixée à l'alinéa 1er de l'article L. 3122-34 du code du travail, soit 8 heures de travail effectif.

En cas de surcroît d'activité dans les activités énumérées à suivre, la durée quotidienne de travail peut être augmentée, sans toutefois pouvoir excéder dix heures de travail effectif.

Sont concernées :
– les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
– les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
– les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
– les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

73.4.2. Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser la durée légale, soit actuellement 40 heures.

Lorsque l'organisation du travail imposée par les contraintes d'utilisation des équipements ou les caractéristiques propres d'un secteur ou d'un service le justifie, la durée hebdomadaire de travail calculée comme exposée ci-dessus peut être portée à quarante-deux heures de travail effectif en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sous réserve de ne pas dépasser une durée maximale de 44 heures de travail effectif au sein d'une même semaine.

73.4.3. Attribution d'un repos équivalent en cas de dérogation à la durée quotidienne et hebdomadaire

Le travailleur de nuit pour lequel il est fait application des dérogations prévues aux paragraphes 73.4.1 et 73.4.2 ci-dessus, devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement.

Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée du salarié concerné est déterminée en accord avec chaque salarié concerné. (4)

73.5. Pauses

Aucun temps de travail de nuit ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée au moins égale à 20 minutes.

Tout travailleur de nuit au sens du paragraphe 73.3 ci-dessus dont la durée quotidienne de travail dérogera à la durée maximale de travail de huit heures, en application des dispositions du paragraphe 73.4.1 ci-dessus, bénéficiera d'une pause supplémentaire de 10 minutes.

Sous réserve :
– d'une part, que le salarié cesse d'être à la disposition de son employeur et de se conformer à ses directives en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles ;
– et d'autre part, des dispositions applicables aux ouvriers qui ne sont pas appelés à travailler dans une organisation par équipes successives, et qui seront appelés à travailler de façon ininterrompue pendant plus de six heures citées à l'article 85.2.4.

Cette pause n'est ni rémunérée, ni considérée comme du temps de travail.

Pour les personnels qui restent à la disposition de l'employeur pendant le temps de pause tout en pouvant vaquer à des occupations personnelles, en raison des spécificités de leur poste de travail, les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif.

73.6. Contreparties du travail de nuit
73.6.1. Repos de compensation

Le travailleur de nuit au sens du paragraphe 73.3 ci-dessus bénéficie d'un repos de compensation.

73.6.1.1. Durée du repos de compensation

La durée du repos de compensation est égale à :
1. Au titre de chaque semaine travaillée au cours de laquelle le salarié remplit les conditions pour être considéré comme travailleur de nuit, le salarié bénéficie en compensation d'un repos dont la durée est égale à 2 % du total des heures accomplies entre 21 heures et 6 heures, ou un autre intervalle défini par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;
2. Les heures de travail accomplies par le travailleur de nuit entre 21 heures et 6 heures, ou un autre intervalle défini par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, au cours de semaines n'ouvrant pas droit au repos défini au 1° ci-dessus, sont comptabilisées sur la période de 12 mois consécutifs visés au 2° de l'article 73.3 de la présente convention.

Le travailleur de nuit au sens du 2° de l'article 73.3 du présent accord, bénéficie en compensation d'un repos dont la durée est fonction du total des heures de travail ainsi comptabilisées. La durée dudit repos est calculée par application du tableau ci-dessous.

Nombre d'heures
de travail accomplies
Nombre de jours
de repos de compensation
1 à 2690
270 à 4041
405 à 5391,5
540 à 6742
A partir de 6752,5

Le repos de compensation prévu ci-dessus ne se cumule pas avec toute contrepartie ayant le même objet existant d'ores et déjà au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. (5)

73.6.1.2. Prise du repos de compensation

Les repos acquis en compensation de l'accomplissement d'un travail de nuit devront être pris par journée entière, dans un délai maximum de 6 mois à compter de l'acquisition du nombre d'heures permettant la prise d'un jour de repos.

Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées au moins un mois à l'avance. La direction fera connaître dans les quinze jours du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder le repos le jour sollicité, la proposition d'une autre date.

L'employeur doit informer le salarié sur les prises de repos et lui fournir un état du nombre de jours de repos de compensation à prendre.

73.6.1.3. Indemnisation d'une fraction du repos de compensation acquis

1. A la cessation du contrat de travail ou arrêt du travail de nuit pour un travailleur de nuit :
En cas de cessation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, le repos non pris à l'expiration du contrat de travail sera indemnisé au moyen du versement d'une indemnité compensatrice de repos de compensation ;

2. En cours du contrat de travail :
Le travailleur de nuit peut renoncer à son initiative, par écrit, à la prise d'une fraction du repos de compensation acquis.

Afin de garantir à chaque intéressé la prise d'un repos minimal au titre de chaque période quelconque de douze mois consécutifs, l'exercice du droit de renonciation précité est limité à la fraction du repos de compensation acquis sur ladite période excédant un jour de repos.

La renonciation peut porter sur tout ou partie de la fraction du repos de compensation acquis sur ladite période excédant le repos de compensation minimum défini ci-dessus. La renonciation écrite du salarié précise la fraction de repos de compensation à laquelle il renonce. Cette renonciation est définitive.

En contrepartie de cette renonciation, le salarié perçoit une indemnité compensatrice de repos de compensation dont le montant est calculé sur la base du taux horaire brut de l'intéressé, au prorata du repos auquel il renonce.

73.6.2. Majorations de salaire pour les postes encadrant minuit

Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à une fois et demie le minimum garanti.

L'indemnité de panier de nuit peut être remplacée par la fourniture d'un casse-croûte.

Les salaires minima prévus par l'annexe II “ Salaires ” sont majorés de 30 % pour les heures de travail effectuées dans le cadre de l'horaire normal, dans un poste encadrant minuit.

Le salaire afférent aux heures de travail effectuées exceptionnellement dans un poste encadrant minuit en dehors de l'horaire habituel de l'intéressé, est majoré de 30 %.

73.7. Améliorations des conditions de travail

73.7.1. Pour l'organisation des horaires du personnel de nuit, les entreprises devront veiller dans toute la mesure du possible, à ce que le passage d'une équipe de nuit à une équipe du matin, s'effectue après un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.

73.7.2. Le nombre hebdomadaire de postes de nuit consécutifs est limité à cinq.

73.7.3. Chaque entreprise doit comporter un espace de repos installé à proximité des services ou ateliers, au sein desquels travaillent des travailleurs de nuit. Cet espace doit comporter l'aménagement nécessaire pour permettre aux travailleurs de nuit de prendre un repas chaud pendant leur temps de pause.

L'espace repos doit également permettre aux travailleurs de nuit de consulter les informations concernant l'entreprise et de déposer dans une boîte aux lettres, ou par tout moyen équivalent, toute demande à la direction.

Pour faciliter la communication du personnel de nuit avec les institutions représentatives du personnel, celles-ci ont la faculté d'installer dans cet espace repos des boîtes aux lettres ou tout autre moyen de communication équivalent.

73.7.4. Les salariés travailleurs de nuit ont la faculté, à leur demande, d'être reçus au moins une fois par an par un responsable de leur service.

73.7.5. Dans le cadre du rapport annuel tel que défini par l'article L. 4612-16 du code du travail, et soumis au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.

73.8. Développement de l'utilisation des transports collectifs

Dans le but de favoriser l'utilisation des transports collectifs, les entreprises sont invitées à étudier, en liaison avec le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, à défaut avec les intéressés, les adaptations d'horaires susceptibles de rendre ceux-ci davantage compatibles avec les horaires des moyens de transport collectifs desservant, le cas échéant, l'entreprise.

73.9. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties signataires rappellent leur volonté de favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et engagent les entreprises à être vigilantes sur l'application de ce principe en matière d'embauche, de rémunération, de formation professionnelle et d'évolution de carrière pour les salariés occupant un poste de travail comportant du travail de nuit.

Les parties précisent que leurs engagements en matière de d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes résultent des dispositions de l'accord de branche signé le 11 octobre 2012 en la matière.

73.10. Formation professionnelle

La formation professionnelle doit être privilégiée et développée pour tous les salariés.

Les entreprises devront porter une attention particulière aux travailleurs de nuit et aux salariés occupant un poste de travail comportant du travail de nuit afin que ces derniers bénéficient des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, au titre du congé individuel de formation et de la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Les conditions d'accès à la formation du personnel de nuit seront examinées lors de la consultation du comité d'entreprise sur le plan de formation professionnelle, et à défaut de comité, lors de la consultation des délégués du personnel.

Les parties précisent que leurs engagements en matière de formation professionnelle résultent des dispositions des accords interbranches intervenus en la matière.

73.11. Représentation du personnel

Le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. À cet effet, les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.

(1) L'article 73 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-16 du code du travail et des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1)

(2) L'article 73.3 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3122-31 du code du travail soit entendue comme visant l'article L. 3122-5 du code du travail.
(Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1)

(3) L'article 73.4.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3122-34 du code du travail soit entendue comme visant l'article L. 3122-6 du code du travail.
(Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1)

(4) Les termes figurant à la dernière phrase de l'article 73.4.3 : « lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée du salarié concerné, est déterminée en accord avec chaque salarié concerné » sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'article R. 3122-8 du code du travail.
(Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1)

(5) La dernière phrase de l'article 73.6.1.1 est étendue sous réserve du respect de l'article L. 3122-8 du code du travail.
(Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1)