Article 43 (1)
En cas d'arrêt du travail imputable à l'entreprise :
– toute demi-journée commencée sera payée intégralement ;
– tout ouvrier ou employé non prévenu de l'arrêt de travail, qui se sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste, recevra une indemnité égale à 2 heures de salaire de base.
(1) L'article 43 est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 1221-1 et des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a pu décider que l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail pour la durée contractuelle convenue et le salaire qui s'y rapporte, sauf en cas d'application du dispositif de l'activité partielle ou en cas de force majeure. (Cass. soc., 26/11/1987- pourvoi n° 85-41426 ; Cass. soc. 09/03/1989- pourvoi n° 85-46005 ; Cass. soc. 12/03/1991- pourvoi n° 88-45234 88-45236 ; Cass. soc. 30/06/98- pourvoi n° 96-42566 ; Cass. soc. 11/10/2005 pourvoi n° 03-41617).
(Arrêté du 9 mai 2018 - art. 1)