Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

En vigueur depuis le 05/08/2016En vigueur depuis le 05 août 2016

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Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

Article 64

En vigueur

a) Personnel ouvriers-employés, agents de maîtrise et techniciens

Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident, justifiées par l'intéressé, sauf en cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci.
L'employeur ne pourra pas procéder au licenciement d'un salarié absent pour maladie, pendant une période de suspension du contrat de travail de 6 mois pour le personnel ayant plus de 1 an de présence dans l'établissement. Cette durée est portée à 1 an lorsque la maladie est prise en charge en totalité par les assurances sociales.
Dans le cadre de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail, cette garantie d'emploi correspond à la durée de suspension du contrat de travail.
Passé ces délais et dans la mesure où l'absence du salarié entraîne une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise nécessitant son remplacement définitif, une procédure de licenciement pourra être engagée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
L'employeur a la faculté de faire procéder par le médecin de la société à une contre-visite du salarié malade ou accidenté. En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin de la société, ceux-ci désignent un tiers médecin qui décide en dernier ressort. L'emploi est garanti à l'intéressé pendant cette période, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour.
En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat de travail et entraînant l'arrêt complet du travail, le salarié bénéficiera, au titre de la garantie de salaire conventionnelle, d'un complément de salaire, sous réserve :
– d'avoir au moins une année d'ancienneté (sauf en cas d'accident ou maladie professionnels) ;
– de percevoir les indemnités journalières de la MSA et d'être en mesure de justifier la perception de ces indemnités.
Les modalités d'application des dispositions conventionnelles ci-dessous applicables en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) sont récapitulées dans le tableau suivant :

Dispositions conventionnelles maladie. – Maladie professionnelle. – Accident du travail

MaladieAccidents du travail
Maladies professionnelles
Ancienneté minimale requise1 anDès l'embauche (pas de condition d'ancienneté).
Durée de garantie d'emploi par suspension du contrat de travail6 mois (1)Correspond à la durée de suspension du contrat de travail.
Point de départ de la garantie de salaireA. – Si l'arrêt total est inférieur ou égal à 21 jours :
– à compter du 8e jour
B. – Si l'arrêt total est supérieur à 21 jours :
– à compter du 1er jour
Accident du travail – maladies professionnelles : à compter du 1er jour
Accidents de trajet :
– si l'arrêt total est supérieur à 15 jours : à compter du 1er jour ;
– si l'arrêt total est inférieur à 15 jours : à compter du 8e jour
Taux de garantie de salaire pendant la période de garantie90 % du salaire brut mensuel y compris les indemnités journalières MSA (2)Idem à la maladie
Durée totale annuelle d'indemnisation30 jours si ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans (3)
90 jours si ancienneté supérieure à 2 ans (3)
90 jours pour chaque AT ou maladie professionnelle (pas de durée annuelle cumulée)
(1) Garantie portée à 12 mois en cas de maladie grave prise en charge à 100 % par la MSA au titre des “prestations en nature” sous réserve de justification apportée en ce sens par le salarié.
(2) La rémunération versée (indemnité journalière + complément conventionnel) ne peut excéder celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.
(3) Il s'agit de jours effectivement indemnisés (ne pas prendre en compte les jours non garantis pendant les délais de carence).

b) Personnels ingénieurs et cadres
Maladie. – Accident (1)

Après 1 an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les salaires du cadre continuent à être payés dans les conditions suivantes :
– plus d'un an d'ancienneté : 1 mois à plein tarif, 1 mois à 1/2 tarif ;
– plus de 3 ans d'ancienneté : 2 mois à plein tarif, 2 mois 1/2 tarif ;
– plus de 5 ans d'ancienneté : 3 mois à plein tarif, 3 mois à 1/2 tarif.
Par plein tarif, il faut entendre le salaire de base y compris la prime d'ancienneté, mais à l'exception de toute autre prime, gratification et autre majoration.
Le 1/2 tarif est la moitié du salaire défini à l'alinéa précédent.
Les indemnités journalières légalement dues par la mutualité sociale agricole ou par tout organisme d'assurance et de prévoyance, devront être déduites des paiements versés par l'employeur au cadre absent pour cause d'accident ou de maladie lorsque ce dernier touche l'intégralité de son salaire.
L'employeur fera cependant l'avance du versement de l'intégralité des appointements dus et fera le nécessaire en collaboration avec le cadre pour se faire rembourser directement par la mutualité sociale agricole ou tout autre organisme.
Pendant la période où le salarié touche le 1/2 traitement, le cumul de ces indemnités ne peut avoir pour effet de dépasser le montant du plein tarif, tel qu'il est défini ci-dessus.

Accident du travail et maladie professionnelle (2)

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dûment constatée par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements du cadre continuent à être payés dans les conditions suivantes :
– plus d'un an d'ancienneté : 1 mois 1/2 à plein tarif, 1 mois 1/2 à 1/2 tarif ;
– plus de 3 ans d'ancienneté : 3 mois à plein tarif, 3 mois à 1/2 tarif.
La définition du plein tarif et les conditions dans lesquelles sont versés les appointements sont les mêmes que celles qui sont précisées en cas de maladie ou accident non professionnels.

(1) Pour les cadres ayant entre 2 ans et 3 ans d'ancienneté, il sera fait application des dispositions applicables aux non-cadres de l'article 5 de l'avenant n° 5 du 26 janvier 1971 modifié par l'avenant n° 45 du 28 octobre 1980 reproduit ci-après ; en effet, cet article prévoit un régime d'indemnisation plus favorable que celui fixé par la présente clause.
(2) Pour les cadres ayant moins de 3 ans d'ancienneté il sera fait application des dispositions applicables aux non-cadres, en effet, cet article prévoit un régime d'indemnisation plus favorable que celui fixé par la présente clause.