Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

En vigueur depuis le 05/08/2016En vigueur depuis le 05 août 2016

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Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

Article 23

En vigueur

Bulletin de paye

A l'occasion du paiement du salaire, il est délivré à tout salarié un bulletin de paye comportant obligatoirement les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail et notamment :
– la raison sociale et l'adresse de la SICA ou de la coopérative ;
– l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ;
– le numéro de la nomenclature des activités économiques ;
– l'intitulé de la convention collective de branche applicable ;
– le nom du salarié et l'emploi occupé (classification, niveau et échelon) ;
– la période et le nombre d'heures de travail auxquels correspond la rémunération versée en distinguant, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ;
– la nature et le montant des primes diverses s'ajoutant à la rémunération ;
– le montant de la rémunération totale brute ;
– la nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute (nourriture, logement, autres fournitures en nature, acomptes, cotisations sociales salariales, retraite complémentaire, etc.) ;
– le montant de la rémunération nette effectivement perçue ;
– la date de paiement de la rémunération ;
– les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante.

Il ne peut être exigé, au moment de la paye, aucune formalité de signature ou émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paye.

Conformément à l'article L. 3243-4 du code du travail, l'entreprise conserve en double les bulletins de paie des salariés.

Le livre de paye doit être tenu conformément aux dispositions légales.