Article 2
Conformément au nouvel article 23 défini par l'avenant n° 88, le prix du kWh d'électricité à retenir pour l'évaluation du salaire en nature est de 0,1491 € (TTC).
Les partenaires sociaux rappellent qu'en vertu de l'avenant n° 81 les valeurs des « m2 logement » en fonction des trois catégories, définies à l'article 23, sont calculé sur la base du dernier IRL connu au 1er janvier de chaque année. Pour l'année 2017 l'IRL applicable sera celui du 3ème trimestre 2016 soit 125,33 ; en conséquence les valeurs « m2 logement » seront :
– catégorie 1 : 3,090 €/ m2 ;
– catégorie 2 : 2,439 €/ m2 ;
– catégorie 3 : 1,801 €/ m2.