Article 3
1. Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail, selon les dispositions légales en vigueur à la date de sa révision. La demande de révision est adressée par écrit à l'ensemble des parties signataires du présent accord. Elle peut porter sur tout ou partie des dispositions du présent accord.
2. Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Cette dénonciation peut être partielle et porter sur un ou plusieurs articles ou chapitres du présent accord, notamment dans le cas où les décisions du collège des questeurs ou du Bureau de l'assemblée nationale viendraient modifier le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des primes, indemnités et avantages prévus par les présentes dispositions conventionnelles.
3. Suivi de l'accord
Cet accord collectif fera l'objet d'un bilan d'application un an après son entrée en vigueur, lors d'une réunion prévue notamment avec les organisations syndicales représentatives.
Après ce rendez-vous, l'association des députés employeurs demandera au collège des questeurs de transmettre chaque année aux organisations syndicales une étude quantitative et qualitative de la mise en œuvre des dispositions de l'accord collectif.
Cette étude sera examinée à l'occasion d'une rencontre annuelle prévue notamment avec les organisations syndicales représentatives.
Les parties au présent accord solliciteront les services du ministre en charge du travail, lorsque la présomption de représentativité des organisations syndicales affiliées à une organisation syndicale représentative au plan national et interprofessionnel aura cessé, afin qu'ils déterminent la représentativité des syndicats de collaborateurs de députés au niveau de la branche considérée, en vue de l'effectivité du suivi de l'accord.