Accord du 29 juillet 2016 relatif au titre IV « Salariés permanents »

En vigueur depuis le 27/10/2016En vigueur depuis le 27 octobre 2016

Article VI.2

En vigueur

Plancher de rémunération annuelle


Le salaire annuel d'un salarié ne saurait être inférieur à douze fois le salaire minimum mensuel « hors complément » de sa catégorie augmenté d'un demi-mois du salaire minimum conventionnel « hors complément » prévu pour les employés B de niveau 6.