Article 3
Le montant global de l'intéressement comprend l'ensemble des sommes à verser aux salariés visés par le présent accord au titre d'une année donnée. Il est fonction de l'atteinte des objectifs visés à l'article précédent, mesurée par des indicateurs nationaux suivis sous la responsabilité de la caisse nationale et précisés ci-après.
Le montant effectif de l'intéressement est obtenu en appliquant au montant maximum visé ci-dessus, un coefficient national de performance, fonction des résultats obtenus sur les indicateurs ainsi définis.
Le maximum de l'intéressement est de 2,5 % de la masse salariale brute des organismes du régime social des indépendants de l'année considérée.
Pour chaque indicateur général, il est calculé un coefficient de performance proportionnellement au résultat constaté, qui varie de 0 à 1. Chaque indicateur ayant le même poids, le coefficient national de performance est égal à la somme des coefficients de performance divisée par le nombre d'indicateurs.
Les trois indicateurs généraux fixés à l'article 2 sont composés des huit sous indicateurs suivants.
1. Qualité du contact et de l'offre de service :
– le taux de dématérialisation des paiements, hors autoentrepreneurs, à raison de 40 % ;
– le taux de décrochés téléphoniques, à raison de 30 % ;
– le taux de participation au bilan santé retraite, à raison de 30 %.
2. Qualité du service rendu aux assurés :
– le taux de certification des NIR sur la population des ayants droit, à raison de 40 % ;
– le taux de mise en paiement dans le délai requis des droits propres, à raison de 30 % ;
– le taux de traitement des affiliations dans les délais, à raison de 30 %.
3. Organisation du régime :
– le taux de restes à recouvrer ISU de l'exercice en cours, à raison de 50 % ;
– le montant des fraudes, fautes et abus constatés toutes branches au titre de la lutte contre la fraude, à raison de 50 %.
Le mode de calcul ainsi que la définition des termes utilisés sont précisés en annexe.