Article 14
Les dispositions ci-après de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire sont abrogées.
En conséquence, elles ne sont plus applicables à compter de l'entrée en application des dispositions du présent accord dans les entreprises dans les conditions qu'il fixe en son article 18 :
Art. 2. – Définitions et limites maximales ;
Art. 3. – Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants ;
Art. 4. – Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité ;
Art. 5. – Repos quotidien ;
Art. 7. – Modalité de contrôle et de suivi (uniquement art. 7.a à 7.c) ;
Art. 8. – Conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (disposition déjà abrogée) ;
Art. 9. – Dispositions relatives à l'emploi ;
Art. 10.1. – Contingent hors modulation du temps de travail ;
Art. 15. – Travail à temps partiel ;
Art. 16. – Double équipage ;
Art. 18. – Travail de nuit ;
Art. 19. – Temps de repos et de pause ;
Art. 20. – Commission de suivi du présent accord.