Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.
Texte de base : Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021. (Articles 1er à 34)
Préambule
Partie I Dispositions relatives à la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (Articles 1er à 6)
Partie II Droit syndical et représentation du personnel (Articles 7 à 10)
Partie III Entrée dans l'entreprise (Article 11)
Partie IV Classifications. – Emploi (Articles 12 à 14.2)
Partie V Formation
Partie VI Temps de travail (Articles 15 à 17)
Partie VII Conditions de travail. – Hygiène et sécurité (Articles 18 à 20)
Partie VIII Rémunérations (Articles 21 à 38)
Partie IX Administration du personnel (Articles 39 à 46)
Partie X Départ de l'entreprise (Articles 47 à 49)
Partie XI Dispositions annexées (grilles, tableaux, accords et avenants) (Articles 1.1 à 35)
Annexe I : Salaires garantis
Annexe II : Barème des éléments de rémunération (primes et indemnités)
Annexe III : Accord du 15 décembre 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle (Articles 1.1 à 23)
- Article 1.1
- Article 1.2
- Article 2.1
- Article 2.2
- Article 3
- Article 4
- Article 4.1
- Article 4.2
- Article 4.3
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9.1
- Article 9.2
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
Préambule
Annexes
Annexe 1 : Priorités de formation au sein de la branche CCR MNA
Annexe 2 : Modalités de suivi et de bilan de l'accord relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Annexe 3 : Liste des outils de la formation
Annexe 4 : Lexique des termes et acronymes de la formation professionnelle
Accord du 13 décembre 2007 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (Articles 1er à 9)
Annexe IV : Accord du 13 février 2007 relatif à la mise en place d'un régime obligatoire de prévoyance complémentaire (Articles 1er à 35)
Accord du 13 février 2007 relatif au protocole de gestion Réunica Prévoyance (Articles 1er à article non numéroté)
Annexe V : Avenant n° 46 du 17 novembre 2009 relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (Articles 1er à 4)
Annexe VI : Avenant n° 40 du 17 octobre 2008 portant révision de la convention collective (1) – Extrait – Article 4 relatif à la révision des articles « Majoration pour le travail du dimanche » des annexes I, II et III (Articles 4 à 4.3)
Article 28
En vigueur
Le capital décès toutes causes est versé :
– au conjoint du membre participant, tel que défini à l'article 20 de la présente convention d'assurance, non séparé judiciairement ;
– à défaut, par parts égales, aux enfants du membre participant, vivants ou représentés, légitimes, naturels reconnus, adoptifs, recueillis ou nés viables moins de 300 jours après le décès du membre participant ;
– à défaut, par parts égales, aux parents du membre participant et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
– à défaut, par parts égales aux grands-parents du membre participant ;
– et enfin, à défaut aux héritiers du membre participant à proportion de leurs parts héréditaires.
A toute époque, le membre participant a la faculté de faire une désignation différente par lettre adressée à l'institution. En cas de décès d'un des bénéficiaires désignés par le membre participant, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par le membre participant, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.