Article 8
8.1. Modalités et prise en charge
L'entreprise adhérente doit déclarer à l'institution :
– les salariés inscrits aux registres de l'entreprise qui, à la date de la signature du bulletin d'adhésion proposé par l'institution, bénéficient d'indemnités journalières, de rentes d'incapacité ou d'invalidité versées par la sécurité sociale ;
– les salariés et anciens salariés qui, à la date de la signature du bulletin d'adhésion proposé par l'institution, bénéficient de prestations incapacité ou invalidité complémentaires à la sécurité sociale au titre d'un précédent contrat de prévoyance souscrit antérieurement par l'entreprise adhérente.
Cette déclaration a pour objet de permettre à l'institution d'organiser, conformément aux dispositions de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 afférente à la protection sociale complémentaire des salariés et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, la prise en charge des risques en cours tels que définis ci-dessus et identifiés par l'entreprise adhérente. Les modalités de cette prise en charge sont décrites ci-après :
– si l'entreprise adhérente ne dispose pas d'un précédent contrat de prévoyance complémentaire, l'institution procède à la prise en charge intégrale des garanties décès définies par la présente convention d'assurance ainsi que la revalorisation de leurs assiettes ;
– si l'entreprise adhérente dispose jusqu'à la date de prise d'effet du bulletin d'adhésion proposé par l'institution d'un précédent contrat de prévoyance complémentaire garantissant le décès, l'institution procède à la prise en charge des revalorisations de l'assiette de calcul des prestations en cas de décès.
Enfin, dans le cadre exclusif de cette prise en charge des risques en cours, l'institution s'engage à proposer les conditions financières de la prise en charge intégrale d'un éventuel différentiel existant entre des garanties prévues au titre d'un contrat de prévoyance précédemment souscrit par l'entreprise adhérente et les garanties visées par la présente convention d'assurance.
Ainsi, pour les salariés en arrêt de travail :
– si ces salariés étaient précédemment couverts par une garantie collective décès, les prestations décès accordées au titre de la présente convention d'assurance le seraient sous déduction de celles qui sont dues par le précédent organisme assureur en application du contrat collectif d'entreprise précédent ;
– si ces mêmes salariés, percevant des prestations de la sécurité sociale, reprennent une activité, les garanties décès ne leur sont accordées au titre de la présente convention d'assurance que sur les bases du salaire qui donne lieu à cotisation.
Dans ce cadre, l'entreprise adhérente doit s'assurer que la liste des risques en cours est complète. A défaut, elle doit le signaler à l'institution aux fins que celle-ci actualise ladite liste.
8.2. Financement des risques en cours
Il est précisé par les parties que les taux de cotisations à la date d'effet du bulletin d'adhésion signé par l'entreprise s'entendent hors reprise des sinistres en cours.
L'institution s'engage :
– à assurer le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité et d'invalidité versées par un organisme en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002. Ce maintien ne prendra effet, d'une part, que si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires selon les modalités et délais fixés par la présente convention d'assurance, et d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30, III de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
– à prendre en charge en cas d'absence d'un organisme assureur précédent au titre du risque 3e catégorie et dans le respect de l'article 2 de la loi Evin, les suites des états pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion de l'entreprise, étant entendu que le risque invalidité permanente est réputé comme résultant de l'arrêt de travail incapacité.