Article 4.3
Les parties à l'accord conviennent d'abroger la distinction entre les situations des « services où le travail n'est pas interrompu le dimanche », et celles des « services où le travail est normalement interrompu le dimanche » et en conséquence d'uniformiser les dispositions applicables en toute situation.
Par ailleurs, sont également abrogés les seconds alinéas 1 des articles 16 (annexe I) et 17 (annexe II) portant sur la suppression de la prime « en cas d'absence injustifiée d'un seul dimanche du mois considéré ».
En conséquence, ces articles prennent les rédactions suivantes qui se substitueront aux textes actuellement en vigueur à la date d'application du présent accord.
« Annexe I – Article 16 «Majoration pour le travail du dimanche »
Les ouvriers travaillant le dimanche bénéficient d'une prime égale à 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée. »
« Annexe II – Article 14 « Majoration pour le travail du dimanche »
Les ouvriers travaillant le dimanche bénéficient d'une prime égale à 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée. »
« Annexe III – Article 17 « Majoration pour le travail du dimanche »
Les agents de maîtrise bénéficient des dispositions en vigueur de l'article 16 «Majoration pour le travail du dimanche» de la convention annexe I.