Article
La sécurité des salariés et l'hygiène seront assurées conformément à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail. En outre, ces dispositions sont complétées et précisées par les articles 18 à 20 suivants. L'employeur veille également à mettre à disposition des salariés les équipements de protection individuels appropriés.
Conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprenant :
– des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
– des actions d'information et de formation ;
– la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La prévention des risques professionnels est notamment assurée par la tenue et la mise à jour par l'employeur d'un document unique d'évaluation des risques.
Une attention particulière est portée aux femmes en état de grossesse ainsi qu'aux jeunes travailleurs dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 4152-1 et D. 4153-1 du code du travail.