Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

En vigueur depuis le 30/10/2021En vigueur depuis le 30 octobre 2021

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Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

Article 45 (1)

En vigueur

Arrêt de travail pour maladie ou accident. – Indemnisation (art. 29 AI + art. 25 AII + voir art. 6 congé maladie AIII)

Ouvriers

1. Bénéficiaires

Bénéficie des dispositions ci-après le personnel ouvrier visé par la présente convention collective ayant plus de 1 an d'ancienneté.

L'ancienneté s'étend de la durée écoulée depuis la date de formation du contrat de travail en cours.

2. Indemnisation

Les dispositions suivantes sont applicables aux ouvriers dont le contrat de travail se trouve par suite de maladie ou accident survenus et soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne, dûment justifiés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, à la demande de l'employeur et à sa charge. Elles s'appliquent aux ouvriers ayant l'ancienneté requise (paragraphe 1 ci-dessus) pour les absences qui ont débuté après le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'intéressé remplit la condition d'ancienneté.

a) Délai de carence

Chaque absence provoquée par une maladie ou un accident est indemnisée après un délai de carence fixé comme suit :
– 7 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté ;
– 7 jours francs pour le personnel ayant plus de 18 mois d'ancienneté ;
– 3 jours francs pour le personnel ayant plus de 2 ans d'ancienneté.

Lorsque l'arrêt a pour cause un accident du travail ou de trajet, l'indemnité est versée dès le jour suivant celui au cours duquel a eu lieu l'accident.

b) Montant et durée de l'indemnisation

– à partir du premier jour suivant le délai de carence, ou à partir du jour qui suit l'arrêt en cas d'accident du travail ou de trajet, l'intéressé reçoit une indemnité journalière calculée suivant le barème d'indemnisation ci-dessous ;
– les périodes d'indemnisation se cumulent et ne peuvent en aucun cas excéder au total les limites fixées dans le barème, au cours d'une année civile (1er janvier-31 décembre ;
– l'indemnité est versée sous déduction des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et éventuellement de celles perçues par l'intéressé au titre de tout autre régime complémentaire de prévoyance comportant participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation ;
– pour percevoir l'indemnité, l'intéressé devra obligatoirement porter à la connaissance de l'entreprise le montant des indemnités journalières qu'il a directement perçues de la sécurité sociale (présentation du décompte) ;
– pour le personnel ouvrier ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité journalière de la sécurité sociale et de l'indemnité complémentaire institué par le présent article ne pourra, en aucun cas, dépasser le gain journalier ayant servi de base pour la détermination des indemnités journalières servies par la sécurité sociale ;
– pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté et dans le cas d'hospitalisation, l'indemnité due sera calculée sur la base des montants des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été hospitalisé ;
– dans le cas où les versements sont effectués par un organisme extérieur à l'entreprise et afin de limiter les délais de paiement, les indemnités dues au personnel bénéficiaire feront l'objet de la part de l'entreprise d'une avance égale à 80 % de leur montant lors de la remise, par l'intéressé, du décompte des indemnités journalières qui lui est adressé par la sécurité sociale.

Barème d'indemnisation

AnciennetéPremière périodeDeuxième période
Durée
(en jours)
Indemnisation
(montant de la rémunération brute)
Durée
(en jours)
Indemnisation
(montant de la rémunération brute)
1 à 3 ans3090 % de l'IJSS3066,66 % de l'IJSS
AnciennetéPremière périodeSeconde période
Durée
(en jours)
Indemnisation
(montant de la rémunération
brute en pourcentage)
Durée
(en jours)
Indemnisation
(montant de la rémunération
brute en pourcentage)
3 à 6 ans30903075
6 à 8 ans45903575
8 à 10 ans45903575
10 à 15 ans50905075
15 à 23 ans60906075
23 à 28 ans70907066,66
28 à 33 ans80908066,66
Au-delà de 33 ans90909066,66

Agents de maîtrises et cadres (art. 6 congé maladie annexe III)

Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 20 de la convention collective régionale, 92,50 % du salaire brut théorique du mois, à l'exception des primes annuelles, sont maintenus :
– pendant 1 mois, aux agents de maîtrise et cadres rémunérés au mois, comptant de 1 à 2 ans de présence dans l'entreprise ;
– pendant 2 mois, à ceux qui comptent de 2 à 4 ans de présence dans l'entreprise ;
– pendant 3 mois, à ceux qui comptent de 4 à 8 ans de présence dans l'entreprise ;
– pendant 4 mois, à ceux qui comptent de 8 à 12 ans de présence dans l'entreprise ;
– pendant 5 mois, à ceux qui comptent plus de 12 ans de présence dans l'entreprise.

Les périodes de prestations se cumulent et ne peuvent excéder les limites prévues à l'alinéa précédent au cours d'une même année s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.

Les indemnités sont réduites de la valeur des prestations dues à l'intéressé au titre des assurances sociales, de l'assurance accident, de tout autre régime d'assurances contracté par l'employeur ou avec sa participation partielle.

Les prestations directement perçues par l'intéressé doivent être portées par ce dernier à la connaissance de l'entreprise.

(1) L'article 45 est étendu, d'une part, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, et d'autre part, sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1226-3 du code du travail.  
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)