Article 28
1. Services où le travail n'est pas interrompu les jours fériés
Les ouvriers travaillant un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Dans le cas d'un jour férié tombant un dimanche cette indemnité se cumule avec la majoration pour le travail du dimanche prévue à l'article 27 ci-dessus.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er Mai qui relève des dispositions légales et réglementaires (et notamment de l'art. L. 3133-6 du code du travail).
2. Services où le travail est normalement interrompu les jours fériés
Les ouvriers appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Les agents de maîtrise travaillant l'un des jours fériés ci-après bénéficient :
– pour le lundi de Pâques et le 15 Août, d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée ;
– pour le 1er janvier, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, la Toussaint, le 11 Novembre et Noël d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée, ou bien d'une indemnité égale à 1/3 du salaire dû pour la journée considérée et de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe.
Si un de ces jours fériés travaillés tombe un dimanche, cette indemnité se cumule avec la majoration pour le travail du dimanche prévue à l'article 27 ci-dessus.
Les cadres bénéficient de 1 jour de repos compensateur pris, en accord avec la direction de l'entreprise, en dehors des jours de pointe, pour chacun des 6 jours fériés suivants, lorsqu'ils sont travaillés : 1er janvier, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 11 Novembre, Noël.