Article 25
Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire de base de la catégorie, sont accordées, dans les conditions suivantes, au personnel ouvrier selon son ancienneté à partir de la date de formation du contrat en cours :
– après 3 ans de présence : 1 % ;
– après 4 ans de présence : 3,5 % ;
– après 5 ans de présence : 4,5 % ;
– après 6 ans de présence : 6 % ;
– après 7 ans de présence : 6,5 % ;
– après 8 ans de présence : 7 % ;
– après 9 ans de présence : 8 % ;
– après 12 ans de présence : 11 % ;
– après 15 ans de présence : 12,5 % ;
– après 18 ans de présence : 14 % ;
– après 21 ans de présence : 15,5 % ;
L'agent passant dans un emploi supérieur ne pourra recevoir un salaire inférieur à celui qu'il percevait avant sa promotion.
En cas de promotion d'un ouvrier à un emploi d'agent de maîtrise ou de cadre, il est tenu compte de son ancienneté dans l'entreprise, à la date de sa promotion, pour la totalité de sa durée.
Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire de base de la catégorie, sont accordées, aux agents de maîtrise et cadres, dans les conditions suivantes :
– 3 % pour le personnel comptant 3 ans à 6 ans d'ancienneté dans la catégorie ;
– 6 % pour le personnel comptant 6 à 9 ans d'ancienneté dans la catégorie ;
– 9 % pour le personnel comptant 9 à 12 ans d'ancienneté dans la catégorie ;
– 12 % pour le personnel compte 12 ans à 15 ans d'ancienneté dans la catégorie ;
– 13,5 % pour le personnel comptant 15 ans à 18 d'ancienneté dans la catégorie ;
– 15 % pour le personnel comptant plus de 18 ans d'ancienneté dans la catégorie ;
– 16,5 % pour le personnel comptant plus de 21 ans d'ancienneté dans la catégorie.