Avenant n° 111 du 30 juin 2016 relatif à la prévoyance

Article 1er

En vigueur

Modification de l'article 10.4 du chapitre X

Le montant du capital décès défini à l'article 10.4 est relevé à 150 % du salaire de référence.
L'article 10.4 du chapitre X « Prévoyance de la CCNS » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 10.4
Capital décès
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, avant son départ à la retraite ou à partir de la date où le salarié est reconnu par la sécurité sociale en invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé en une seule fois un capital égal à 150 % du salaire de référence. »