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Les cinq concepts de points de vente bancaires précités appellent des dispositifs et équipements adaptés destinés à permettre d'atteindre les objectifs de sécurité visés.
1. Points de vente sans espèces et sans automates dans lesquels le conseil à la clientèle est l'unique activité des salariés :
– signalétique appropriée.
2. Points de vente sans caisse et avec automates dont la gestion est assurée par un prestataire extérieur :
– signalétique appropriée ;
– vidéoprotection adaptée à la configuration des lieux ;
– accès contrôlé (gâche électrique) dès lors que l'environnement, la configuration des lieux et l'effectif le justifient.
3. Points de vente sans caisses et avec automates dont la gestion est assurée par le personnel :
– alimentation des automates : elle est opérée en dehors de la vue et de la présence du public ;
– signalétique appropriée ;
– gestion des accès adaptée en fonction du mode d'alimentation des automates et de la configuration des locaux ;
– télésurveillance ;
– vidéoprotection adaptée à la configuration des lieux.
4. Points de vente avec caisses automatisées qui peuvent comporter ou non des automates. Leur gestion est assurée en interne et/ou en externe :
– alimentation des automates : elle est opérée en dehors de la vue et de la présence du public ;
– signalétique appropriée ;
– mouvements de fonds : ils sont opérés par principe en dehors de la vue et de la présence du public ;
– télésurveillance ;
– vidéoprotection adaptée à la configuration des lieux ;
– protection des accès et des espèces adaptée aux besoins ;
– temporisation sur les automates.
5. Points de vente avec caisses manuelles gérées par le personnel ; elles peuvent comporter des automates dont la gestion est assurée en interne ou en externe :
– alimentation des automates : elle est opérée en dehors de la vue et de la présence du public ;
– signalétique appropriée ;
– mouvements de fonds : ils sont opérés par principe en dehors de la vue et de la présence du public ;
– télésurveillance ;
– vidéoprotection adaptée à la configuration des lieux ;
– protection des accès et des espèces adaptée aux besoins ;
– temporisation sur les automates.
Quel que soit le concept, pour les points de vente équipés de salles fortes, celles-ci bénéficient de protections physiques et électroniques et de procédures dédiées.
Les dispositifs et équipements repris ci-dessus constituent, pour chaque concept, les règles minimales à adopter. Il appartient également aux banques, en s'appuyant sur la liste des équipements figurant au point 4, d'en rechercher la combinaison optimale et de les utiliser judicieusement en fonction des conditions locales, et notamment celles touchant l'environnement géographique, la configuration des locaux, l'effectif minimum nécessaire, le volume de fréquentation de la clientèle, la nature des opérations effectuées, en tenant compte des conditions d'exploitation et des contraintes réglementaires.
Il peut être envisagé, en fonction de la prise en compte de ces différents paramètres, d'équiper les points de vente de types 3, 4, et 5 d'un moyen de sécurité tel que par exemple gâche électrique, système d'alarme relié à un centre de télésurveillance, vidéoprotection…
L'effectif minimum nécessaire est à apprécier en fonction des différents paramètres qui caractérisent le fonctionnement d'un point de vente, notamment les éléments du fonds de commerce et les modalités de la gestion des espèces.
Un point de vente permanent (1) comportant une caisse (points de vente de types 4 et 5) doit comprendre au moins deux personnes qui y exercent leur activité professionnelle.
Lorsque ces points de vente avec caisse fonctionnent occasionnellement (2), c'est-à-dire de façon non habituelle, avec un seul salarié, ils sont dotés, en sus des dispositifs et équipements prévus selon les cas par type de point de vente, 4 et 5 ci-dessus, de moyens et/ou de procédures adaptés.
Ces moyens et/ou procédures spécifiques devront assurer au personnel de ces points de vente une prévention renforcée en matière de sécurité par un équipement du poste de travail et une formation particulière, en tenant compte de l'environnement (par exemple : mise en œuvre d'un système ou d'une procédure de protection du travailleur isolé associé(e) à des dispositifs tels que contrôle et filtrage des accès, encaisses sécurisées par tout moyen approprié, télésurveillance, vidéoprotection…).
Les opérations d'approvisionnement d'une caisse manuelle d'un point de vente permanent ne peuvent être réalisées que si au moins deux collaborateurs sont présents. Cette disposition n'est pas applicable si ces opérations sont effectuées dans un point de vente fermé au public.
En outre, pour les points de vente équipés d'une caisse manuelle, la caisse sera fermée lorsque le collaborateur se retrouve seul.
Des mesures sont prises (procédure et/ou système d'alerte) afin que les secours puissent être rapidement alertés à la suite d'une agression pour vol commise à main armée ou avec violence.
Lorsque des travaux opérés dans un point de vente de type 2, 3, 4 ou 5 conduisent à déplacer temporairement le personnel soit à l'intérieur de ce point de vente, soit dans un « local mobile » installé à proximité pour la circonstance, soit dans un local de repli, les locaux ainsi utilisés sont, en fonction de la configuration des lieux, dotés des moyens appropriés, c'est-à-dire d'une gestion adaptée des accès, de modalités appropriées de gestion des espèces, de la télésurveillance ou de la vidéo- protection. L'aménagement de ces locaux respecte les objectifs définis au paragraphe 2.
Dans le cadre du présent accord, les systèmes de vidéoprotection doivent répondre uniquement à des fins sécuritaires.
(2) Le fait que deux personnes exercent leur activité professionnelle au sein d'un point de vente (de type 4 ou 5) ne peut exclure des situations dans lesquelles un salarié peut être absent du point de vente pour différentes raisons, en particulier pour des nécessités commerciales. Dans ce cas, le point de vente doit pouvoir rester ouvert. Cependant, en aucune manière, ces situations, par définition ponctuelles et donc non habituelles, ne peuvent aboutir à remettre en cause la règle énoncée dans l'accord.