Article 7
Le paragraphe f de l'article 1.11 est modifié comme suit :
Après le mot : « semaine » figurant aux points 1 et 2, sont ajoutés les mots : « ou à l'équivalent mensuel de cette durée ».
Les mots : « 24 heures par semaine » figurant au 1° et au 2° du point 2 de ce même paragraphe sont remplacés par les mots : « ce minimum ».
Les 3° et 4° du point 2 de ce même paragraphe sont supprimés.
Le texte de la phrase ouvrant l'énumération du 5° du point 2 de ce même paragraphe, qui devient le 3°, est rédigé comme suit :
« 3° Salarié ne relevant pas des cas ci-dessus et occupant un des emplois suivants, pour lesquels une durée égale à douze heures trente minutes ou plus par semaine, ou à l'équivalent mensuel de cette durée, peut être fixée : »