Avenant n° 77 du 22 juin 2016 relatif à l'adaptation de la convention collective en fonction des évolutions législatives

Article 7

En vigueur

Le paragraphe f de l'article 1.11 est modifié comme suit :

Après le mot : « semaine » figurant aux points 1 et 2, sont ajoutés les mots : « ou à l'équivalent mensuel de cette durée ».

Les mots : « 24 heures par semaine » figurant au 1° et au 2° du point 2 de ce même paragraphe sont remplacés par les mots : « ce minimum ».

Les 3° et 4° du point 2 de ce même paragraphe sont supprimés.

Le texte de la phrase ouvrant l'énumération du 5° du point 2 de ce même paragraphe, qui devient le 3°, est rédigé comme suit :

« 3° Salarié ne relevant pas des cas ci-dessus et occupant un des emplois suivants, pour lesquels une durée égale à douze heures trente minutes ou plus par semaine, ou à l'équivalent mensuel de cette durée, peut être fixée : »