Avenant n° 36 du 3 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, rémunérations annuelles minimales et aux primes emploi

Article 20

En vigueur


Le 1er alinéa du point 1 de l'article 7 « Durée, organisation du travail et rémunération de l'encadrement » de l'annexe II (à la convention collective nationale de l'industrie laitière relative aux dispositions particulières applicables aux cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens) est modifié comme suit :
« 1. A l'exception des cadres dirigeants, l'ensemble des catégories de personnel, y compris les membres de l'encadrement, sont soumises aux dispositions du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail. »
Le 2e alinéa du point 1 de l'article 7 « Durée, organisation du travail et rémunération de l'encadrement » de l'annexe II (à la convention collective nationale de l'industrie laitière relative aux dispositions particulières applicables aux cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens) est modifié comme suit :
« On désigne par cadres dirigeants les mandataires sociaux et les cadres répondant conjointement aux quatre critères suivants :
– cadres relevant au moins du niveau 12 de la convention collective ;
– auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
– qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,
et
– qui perçoivent une rémunération supérieure à la RAM spécifique applicable à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel (annexe I ter) du niveau le plus élevé de la convention collective. »
Le 1er alinéa du point 4 de l'article 7 « Durée, organisation du travail et rémunération de l'encadrement » de l'annexe II (à la convention collective nationale de l'industrie laitière relative aux dispositions particulières applicables aux cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens) est modifié comme suit :
« 4. La convention individuelle de forfait écrite avec référence à un horaire annuel, applicable aux catégories de salariés définies ci-dessus, fixera la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi. Celle-ci ne pourra excéder 1 918 heures par an, dont la journée de solidarité (art. L. 3133-7 et suivants du code du travail). Il est précisé qu'il s'agit ici d'un plafond susceptible d'être réduit par accord collectif ou individuel. »
La 1re phrase du 2e alinéa du point 4 de l'article 7 de l'annexe II (à la convention collective nationale de l'industrie laitière relative aux dispositions particulières applicables aux cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens) est modifiée comme suit :
« En contrepartie, les collaborateurs concernés bénéficieront :
– d'une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à la RAM spécifique applicable à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel (annexe I ter). »
Le point 5 de l'article 7 « Durée, organisation du travail et rémunération de l'encadrement » de l'annexe II (à la convention collective nationale de l'industrie laitière relative aux dispositions particulières applicables aux cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens) est modifié comme suit :
« 5. La convention individuelle de forfait écrite en jours, applicable aux catégories de salariés définies ci-dessus, devrait plus spécifiquement être envisagée pour :
– les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
– les salariés itinérants, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La convention fixera le nombre de jours travaillés, qui ne pourra excéder 216 jours dont la journée de solidarité (art. L. 3133-7 et suivants du code du travail). Il est précisé qu'il s'agit ici d'un plafond susceptible d'être réduit par accord collectif ou individuel. Les journées et demi-journées travaillées, ainsi que les journées et demi-journées de repos, seront décomptées sur une base identique correspondant à 1/216 pour les journées de travail ou de repos et 1/432 pour les demi-journées de travail ou de repos. L'employeur veillera à la tenue d'un document de relevé de ces éléments. »
Les journées et demi-journées de repos résultant de ce temps de travail réduit seront prises suivant un calendrier établi par l'employeur, prenant en compte le choix du salarié pour au moins 20 % d'entre elles. Celles-ci seront en outre susceptibles d'être affectées à un compte épargne-temps, dans les conditions définies aux articles L. 3151-1 et suivants (ancien article L. 227-1) du code du travail.
Les collaborateurs concernés bénéficieront en outre d'une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à la RAM spécifique applicable à l'encadrement bénéficiant d'un forfait annuel (annexe I ter).
Ce type de forfait restera soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours travaillés dans la semaine. Dans le souci de veiller conjointement à la santé de cette catégorie de personnel et à l'efficacité de l'entreprise, il est précisé que sa durée journalière de travail ne devrait pas excéder 10 heures.
Les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du collaborateur concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
La situation du collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune absence inférieure à une journée entière ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel susceptible d'affecter l'entreprise.
Le choix de cette option en cours de contrat de travail ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire était fixé. En cas de mise en place du forfait annuel en jours, celle-ci est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Ces dispositions nouvelles seront prises en compte pour l'établissement des bilans sociaux d'entreprises et d'établissements et dans l'enquête des données sociales de la branche, permettant un suivi annuel, tant au niveau des comités d'entreprise et d'établissement qu'à celui de la commission nationale paritaire. Par ailleurs, un point trimestriel pourra utilement être effectué au sein des comités d'établissement. »
Le point 6 de l'article 7 « Durée, organisation du travail et rémunération de l'encadrement » de l'annexe II (à la convention collective nationale de l'industrie laitière relative aux dispositions particulières applicables aux cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens) est modifié comme suit :
« 6. Pour les membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimée en jours, un barème spécifique des rémunérations annuelles minimales est établi pour une base de 1 918 heures ou de 216 jours.
Ce barème fait l'objet de l'annexe I ter de la présente convention, qui en indique le montant brut. Ce barème est revalorisé suivant les dispositions de l'article 6.1 des dispositions communes de la convention collective nationale de l'industrie laitière.
Les RAM spécifiques constituent les rémunérations annuelles minimales garanties au-dessous desquelles les membres de l'encadrement (agents de maîtrise et cadres) bénéficiant d'une convention individuelle de forfait, avec référence à un horaire annuel ou exprimée en jours, ne peuvent être rémunérés. »