Avenant n° 36 du 3 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, rémunérations annuelles minimales et aux primes emploi

Article 10

En vigueur


Le dernier alinéa de l'article 11.2 « Double ramassage » est modifié comme suit :
« Sa valeur est fixée à deux fois le taux horaire issu du salaire minima mensuel au niveau 1, échelon 1. »