Avenant n° 36 du 3 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, rémunérations annuelles minimales et aux primes emploi

Article 8

En vigueur


L'article 6.10 « Travaux multiples » est modifié comme suit :


« Article 6.10
Emplois multiples


Dans le cas où un salarié est appelé à occuper de façon habituelle des emplois relevant de niveaux différents, cette polyvalence doit être prise en compte :
– lorsque le salarié occupe l'emploi relevant du niveau le plus élevé en moyenne au moins 2 heures par jour, cette moyenne étant calculée sur la semaine, son positionnement est fixé à l'échelon 2 du niveau de cet emploi supérieur ;
– lorsque le salarié ne remplit pas la condition d'occupation minimale visée ci-dessus, il bénéficiera des dispositions de l'article 6.9, 1er alinéa. »