Avenant n° 24-2016 du 27 janvier 2016 relatif à l'organisation du temps de travail

Article 2

En vigueur étendu


Les dispositions de l'article 12.2 du titre V de la convention collective sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article 12.2
Repos hebdomadaire


Chaque salarié bénéficie d'au moins 1 jour de repos par semaine.
Quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de 4 jours de repos par période de 2 semaines comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont 1 dimanche.
Il n'est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs.