Avenant n° 2 du 17 mai 2016 à l'accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil

Article 1er

En vigueur

Classification des titulaires du CQP « Enquête civile »


L'article 1er de l'accord du 8 février 2010 modifié par l'avenant du 25 juillet 2011, initialement rédigé comme suit :
« En outre, le niveau de classification minimal de l'enquêteur civil au titre de cette activité telle que précisée dans le champ d'application sera fixé selon le coefficient établi comme suit :
– 190 pour les débutants ;
– 220 après une expérience de 2 ans. »
Est modifié comme suit :
« Toutes les entreprises réalisant l'enquête civile telle que définie ci-dessus doivent se conformer au certificat de qualification professionnelle créé par la branche le 12 novembre 2007.
A l'issue de cette formation, le salarié effectivement titulaire du certificat de qualification professionnelle sera positionné aux coefficients suivants :
– coefficient 170 dès le premier mois suivant l'obtention du certificat de qualification professionnelle ;
– coefficient 190 après une expérience de 1 an ;
– coefficient 200 après une expérience de 2 ans ;
– coefficient 220 après une expérience de 4 ans ;
– coefficient 230 après une expérience de 7 ans ;
– coefficient 240 après une expérience de 10 ans.
Il est précisé que correspondent à la notion d'expérience toutes les périodes effectivement travaillées par le salarié au sein d'une entreprise donnée.
Ainsi, toute période de suspension d'activité et/ ou du contrat de travail prolongera d'autant et pour une durée équivalente la période d'expérience requise.
Il est précisé que toutes les entreprises exerçant l'activité d'enquête civile telle que définie dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services sont concernées par le présent avenant qui s'impose ainsi en matière de classification des enquêteurs civils. »