Accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et de frais de santé

Article 3

En vigueur étendu

Organisation de la gestion de la politique conventionnelle de solidarité

3.1. Centralisation de la gestion du dispositif conventionnel de solidarité


Poursuivant un double objectif de mutualisation renforcée et de transparence, les partenaires sociaux entendent mettre en place un mécanisme de gestion centralisée du dispositif conventionnel de solidarité, conformément aux dispositions des articles L. 912-1, R. 912-2 et D. 912-14 et suivants du code de la sécurité sociale.


3.1.1. Principe de gestion unique centralisée


Les organisations syndicales et patronales consacrent, au niveau de la branche des prestataires de services du secteur tertiaire, le principe d'une gestion unique et centralisée de la politique de solidarité inhérente aux dispositifs conventionnels de protection sociale complémentaire négociés à son niveau et comprenant une clause de recommandation.


Il est ainsi convenu que la branche choisit, conformément aux principes visés dans le présent accord, un unique organisme mandaté pour assurer la gestion, pour le compte de la branche et en application des accords conclus par elle, la politique de solidarité mise en œuvre dans le cadre des régimes conventionnels de prévoyance et de santé.


3.1.2. Choix de renouvellement ou de changement de gestionnaire

Le mandat de gestion unique et centralisée est nécessairement aligné sur les principes ayant présidé à la mise en place de ces accords, négociés et conclus dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


C'est en ce sens que le choix de la branche s'est opéré parmi les organismes recommandés à l'issue d'un appel à candidatures concurrentiel préalable à la conclusion des accords assortis d'une clause de recommandation.


Il est rappelé à cet égard que les organismes assureurs avaient alors présenté leurs actions possibles en matière de solidarité.


Compte tenu de la spécificité réglementaire de fonctionnement du degré élevé de solidarité que présentent les accords de branche assortis d'une clause de recommandation, il a été décidé par les partenaires sociaux d'auditionner les organismes recommandés pour permettre à la branche de déterminer définitivement son choix de gestion de sa politique paritaire de solidarité en cohérence avec les premières orientations retenues dans les accords et avenants préexistants.


C'est à l'issue de ces auditions et après échanges que les organisations syndicales et patronales ont unanimement retenu comme organisme gestionnaire unique de sa politique de solidarité l'organisme recommandé suivant : l'OCIRP.


Il est entendu que le mandat de gestion est d'une durée déterminée qui ne pourra pas avoir une durée supérieure à celle des recommandations négociées au niveau de la branche.


Le mandat attribué par la branche sera ainsi d'une durée maximale de 3 ans renouvelables.


Le premier mandat prend effet à compter du 1er janvier 2016, conformément aux dispositions des accords de recommandation déjà conclus au niveau de la branche.


Ce mandat sera automatiquement remis en cause avant son terme dès lors que l'accord de recommandation concernant l'organisme gestionnaire concerné arrive à échéance.


Dans ce cas, le mandat sera maintenu et son renouvellement interviendra conformément aux dispositions du présent accord, eu égard par ailleurs à la procédure de mise en concurrence inhérente à la renégociation d'une clause de recommandation dans le régime concerné.


Les signataires rappellent effectivement leur attachement au strict respect des dispositions légales qui conditionnent la validité des accords assortis de clauses de recommandation.


À chaque échéance du mandat, il est convenu que la branche se positionnera paritairement pour un renouvellement ou un changement de gestionnaire.


Il sera procédé à l'audition des organismes assureurs recommandés pour apprécier l'opportunité d'un renouvellement ou d'un changement.


3.1.3. Sort des réserves constituées par la branche au titre de la solidarité


Il est expressément précisé que les sommes gérées par l'organisme mandaté par la branche ne sont en aucun cas sa propriété.


En seule qualité de mandataire de gestion, l'organisme choisi par la branche ne disposera donc d'aucun droit propre sur les primes d'assurance destinées à financer des actions à caractère non directement contributif.


Les sommes perçues dans ce cadre par le gestionnaire unique sont donc intrinsèquement liées au régime conventionnel et seront automatiquement transférées à l'organisme mandaté par la branche.


Tout organisme mandaté par les partenaires sociaux pour gérer sa politique de solidarité reconnaît expressément, en acceptant ce mandat, qu'il ne disposera d'aucun droit sur les sommes ainsi gérées et celui-ci s'engage à les restituer à la branche une fois son mandat arrivé à échéance.


3.2. Mutualisation des primes d'assurance affectées à la solidarité


Il est rappelé que les accords collectifs conclus jusqu'alors au niveau de la branche prévoient que 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective sont affectés aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.


Les partenaires sociaux confirment ici que toutes les primes perçues par les assureurs recommandés au titre des différents régimes en vigueur au niveau de la branche seront mutualisées au sein de la gestion unique centralisée confiée à l'organisme visé à l'article 3.1.2 du présent accord.


Les organismes assureurs recommandés par la branche au titre des accords prévoyant la mise en œuvre d'une politique de solidarité s'organiseront en conséquence, en concertation avec l'organisme gestionnaire mandaté, pour assurer un plein effet à cette mutualisation.


Les organisations syndicales et patronales veilleront au bon fonctionnement de ce dispositif au travers des rapports annuels prévus par les articles D. 912-14 et D. 912-15 du code de la sécurité sociale.


Il est expressément convenu que le dispositif mis en place au niveau du gestionnaire est commun aux assureurs recommandés et exclusivement mis en place au bénéfice des entreprises qui adhèrent à l'un d'entre eux.


Les entreprises non adhérentes à l'un des organismes assureurs recommandés par la branche devront se rapprocher de leur propre assureur pour mettre en œuvre les mécanismes adaptés à leurs obligations, telles qu'elles résultent du présent accord et des accords de branche préexistants.


3.3. Fonctionnement de la politique conventionnelle de solidarité centralisée


Le fonctionnement de la politique conventionnelle de solidarité centralisée au niveau de la branche est assuré par l'organisme mandaté dans le cadre du présent accord.


L'organisme mandaté a fondé son dispositif centralisateur du haut degré de solidarité dans les branches sur son expérience en tant qu'acteur de protection sociale des salariés dans les situations les plus difficiles depuis près de 50 ans.


Son expertise en matière d'action sociale, destinée à soutenir les bénéficiaires de garanties rattachées à des contextes fragilisants, lui a par ailleurs permis de construire un réseau d'intervenants de qualité pouvant apporter des réponses aux problématiques des salariés.


Son rôle transverse en tant qu'union d'institutions de prévoyance lui permet en outre de travailler avec l'ensemble de ses membres institutions partenaires en totale fluidité, le tout sous l'impulsion et en lien permanent avec la commission paritaire de la branche.


Les relations entre cet organisme et les assureurs recommandés sont précisées par voie de protocole technique spécifique visé par les partenaires sociaux.


3.3.1. Détermination des besoins de la branche


Cet organisme est ainsi l'interlocuteur de la branche pour ce qui concerne la détermination des actions de solidarité qu'elle entend mettre en œuvre.


Il est convenu, à ce titre, que l'organisme mandaté s'engage, en acceptant cette mission, à accompagner la branche dans l'identification de ses véritables besoins et des types de solutions appropriées.


Il est à ce titre rappelé que l'avenant du 15 décembre 2014, par son article 6.4.2, a établi les dispositions ci-après :


« Il est convenu que la branche, au titre des prestations à caractère non directement contributif :


Mettent en œuvre des études et diagnostics, en collaboration avec les assureurs recommandés, pour identifier des actions propres au champ professionnel de la convention collective.


Les partenaires sociaux confient la réalisation de ces études et diagnostics aux assureurs recommandés qui pourront, le cas échéant et après information de la branche, s'adjoindre des services d'un prestataire extérieur.


Ces études et diagnostics ont pour objectif :


1. En priorité, de déterminer des actions de prévention qui pourraient être mises en place en application du 2° de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, étant entendu que la branche entend prioriser, au titre de futures actions prioritaires, la réduction du risque incapacité de travail et une politique visant à faciliter le retour à l'emploi des salariés en incapacité de travail ;


2. Subsidiairement, d'identifier les populations qui pourraient bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation en application du 1° de ce même article. »


Cet accompagnement se traduit par la mise en œuvre, par l'organisme mandaté, d'un audit social de la branche aux fins de dresser son profil social et un bouquet de services. Cet audit devra être réalisé au plus tard d'ici la fin de l'année 2016.


L'organisme mandaté préconisera alors des services en adéquation avec les résultats de l'audit.


Ces propositions seront validées par les partenaires sociaux, ces derniers ayant également la faculté de proposer des modifications aux services ainsi préconisés.


Dans ce cadre, il est également convenu que l'organisme mandaté assiste la branche dans un choix objectif des services répondant aux solutions attendues.


Il est entendu que pendant toute la durée de son mandat, l'organisme gestionnaire assurera un suivi des besoins de la branche en veillant à leur éventuelle évolution et fera des restitutions périodiques en ce sens aux partenaires sociaux.


3.3.2. L'organisation d'appels à projets


Ce choix, opéré prioritairement au sein des actions proposées par les assureurs recommandés des régimes conventionnels de la branche, sera effectué dans le cadre de procédures d'appels à projets pilotées par l'organisme mandaté.


Chaque appel à projets sera accompagné du détail de la procédure à suivre pour les organismes soumissionnaires.


Il est expressément rappelé que seuls les partenaires sociaux disposent du pouvoir décisionnaire et souverain leur permettant de retenir le prestataire le plus pertinent avec une faculté, le cas échéant, de panachage.


Les entreprises restent, en pratique, en relation avec leur assureur pour accéder aux services et prestations déterminés par la branche au titre de sa politique conventionnelle de solidarité.


3.3.3. Mise en place d'une interface client homogène au niveau de la branche


L'organisme mandaté pour assurer le fonctionnement de la politique conventionnelle de solidarité centralisée s'engage à mettre en œuvre une plateforme de services homogène au niveau de la branche et accessible facilement pour les entreprises comme pour les salariés.


Il est entendu que cette plateforme, prenant la forme d'une marque blanche, soit numérique et accessible sur tout support mobile et via une connexion sécurisée.


L'environnement des services proposés sera adapté à l'environnement et à la charte de l'assureur recommandé par lequel le salarié ou l'entreprise a effectivement accès aux prestations de solidarité.


Ainsi, la branche se dote d'un outil globalisant son offre de solidarité de manière homogène tout en permettant à chaque assureur recommandé au titre d'un régime conventionnel de conserver son identité au travers de ces services.


Les partenaires sociaux insistent sur le fait que chaque assureur recommandé conserve son rôle pivot tel qu'il résulte de la recommandation dont il bénéficie au travers des accords de branche.


C'est à eux qu'il incombera donc, en premier niveau, de faire l'avance de la prestation de solidarité sollicitée.


Il est convenu que les relations entre le gestionnaire mandaté et les différents assureurs recommandés par la branche seront encadrées par un protocole technique particulier visé par les partenaires sociaux.


3.3.4. Gestion des flux et aspects comptables


Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de pouvoir bénéficier d'une parfaite lisibilité comptable de toutes les opérations menées en application de leur politique de solidarité.


La branche rappelle à ce titre que les dispositions du code de la sécurité sociale imposent effectivement des obligations de restitution de l'information sur l'effectivité de prestations présentant un degré élevé de solidarité et la conformité de celles-ci à leur objet.


Dans ce cadre, il est entendu que le gestionnaire unique centralisera le flux de la quote-part des cotisations attribuées à la politique de solidarité dans les proportions définies dans les accords de branche préexistants.


Ce flux aura un rythme adossé à celui de la perception des cotisations du régime concerné et sera donc, par principe, trimestriel.


Le flux des prestations avancées par les assureurs recommandés sera transmis au gestionnaire mandaté.


Ce flux fera l'objet d'une rétrocession à la hauteur des coûts engagés, dès lors que l'action sera effectivement conforme à celles identifiées par la branche.


Ces différentes opérations feront l'objet d'un reporting établi sous la responsabilité de l'organisme mandaté et qui détaillera en particulier les flux comptables existant entre les différents intervenants, indépendamment de la comptabilité propre des assureurs recommandés.


Ce reporting participe aux obligations de restitution réglementaires de la branche prévues par le code de la sécurité sociale.


3.3.5. Rapport annuel d'exercice de la politique de solidarité


Les partenaires sociaux constatent que, par le biais de leur politique de solidarité assortie d'une gestion unique centralisée, l'organisme mandaté dispose de l'ensemble des informations qui permettent l'établissement du rapport dont le contenu est a minima équivalent aux prescriptions des articles D. 912-14 et D. 912-15 du code de la sécurité sociale.


Si cette obligation incombe à la branche, il est entendu que l'organisme mandaté au titre de la gestion de la politique conventionnelle de solidarité s'engage expressément, en acceptant cette mission, à formaliser ledit rapport conformément aux exigences des textes en vigueur.


Cet organisme gestionnaire formalisera ce rapport le cas échéant avec l'aide des assureurs recommandés au niveau de la branche en coordination, au besoin, avec l'apériteur du régime concerné lorsqu'il existe.


Ce travail de reporting général permettra également à la branche de disposer d'éléments quantitatifs et qualitatifs pour lui permettre de faire évoluer, le cas échéant, sa politique conventionnelle de solidarité.


Un reporting particulier à l'attention des assureurs et des fournisseurs sera également formalisé par le gestionnaire, au regard de l'activité respective de ceux-ci.