Article 2
Le présent accord a vocation à régir les règles applicables au niveau de la branche des prestataires de services relatives à la mise en œuvre effective du haut degré de solidarité de l'ensemble des régimes de protection sociale complémentaire en vigueur.
Ainsi, il est expressément convenu que le présent accord modifie et complète, sur le thème de la solidarité, les textes suivants :
– s'agissant du régime de prévoyance :
– l'article 6.4 de l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance ;
– l'article 1er de l'avenant n° 1 du 16 mars 2015 relatif au régime de prévoyance ;
– s'agissant du régime de frais de santé :
– le titre VI, et plus précisément l'article 14.2 de l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé ;
– l'article 12 de l'avenant indivisible à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé.
En tout état de cause et au-delà des modifications et ajouts apportés aux dispositifs conventionnels de prévoyance et de santé préexistants, il est précisé que les dispositions particulières du présent accord ont également vocation à organiser la gestion de la politique conventionnelle de la solidarité au niveau de la branche et à déterminer les prestations conventionnelles à caractère non directement contributif applicables.