Article 27 (1)
Des congés spéciaux pour les salariés et les conjoints mariés ou pacsés seront accordés dans les circonstances suivantes :
1. Mariage ou Pacs :
– mariage ou Pacs du salarié : 6 jours consécutifs ;
– mariage ou Pacs d'un enfant du salarié : 1 jour ouvrable.
2. Décès :
– décès du conjoint, d'ascendant ou descendant en ligne directe : 2 jours ouvrables ;
– décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur : 1 jour ouvrable.
3. Naissance
– naissance ou adoption d'un enfant du salarié : 3 jours ouvrables.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Le remplacement du salarié occupant un logement de fonction s'effectue dans les conditions prévues à l'article 26 de la présente convention.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du code du travail, tels que modifiés par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)