Article 3.2
Peuvent bénéficier du “versement santé”, sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 3, les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.
Conformément à l'article L. 911-7-1 III du code de la sécurité sociale, ces salariés relèvent exclusivement du dispositif du “versement santé” et n'entrent pas dans le champ d'application du régime complémentaire santé collectif mis en place à titre obligatoire.