Accord du 23 novembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé pour les salariés non cadres

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Article 7

En vigueur

Portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) institués par le présent accord.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits de l'ancien salarié aient été ouverts au sein de l'entreprise relevant du présent accord. En outre et pour bénéficier de ce maintien, l'ancien salarié devra impérativement justifier auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise. Par conséquent, toute évolution des garanties, à la hausse comme à la baisse, sera applicable aux salariés en portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.

La durée de la portabilité est égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.

Le maintien des garanties s'effectue à titre gratuit.

A la fin de la période de maintien des droits santé en portabilité, l'ancien salarié recevra également de l'organisme assureur une information concernant la possibilité d'obtenir, en application de l'article 4 de la loi Evin, le maintien des garanties santé en contrepartie du versement d'une cotisation.

En tout état de cause, le maintien des garanties de prévoyance ne pourra conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.