Article 11
L'article 23 « Heures de nuit et de dimanche » est modifié et rédigé ainsi qu'il suit :
« 1. Les conventions ou accords visés à l'article 4 préciseront les conditions applicables aux heures de nuit et des dimanches.
2. A défaut de compensation sous quelque forme que ce soit, le salaire de base des heures de nuit comprises entre 22 heures et 5 heures doit être majoré d'au moins 20 %.
Dans les entreprises prévoyant une majoration seulement égale à 20 % la plage des heures de nuit est élargie à 21 heures-6 heures.
Le salaire de base des heures effectuées les dimanches sera majoré d'au moins 50 %. »