Article 7
Le travail de nuit sera compensé selon les règles suivantes :
– les heures de travail de nuit telles que définies à l'article 2 du présent accord doivent faire l'objet d'une compensation sous forme de majoration horaire de salaire sur la base du salaire de base brut, qui ne peut être inférieure à 20 % pour les heures travaillées entre 20 heures et 22 heures et à 40 % pour les heures travaillées entre 22 heures et 6 heures.
Cette compensation financière n'a pas vocation à se substituer aux dispositions plus favorables résultant des pratiques, usages ou accords en vigueur au sein des entreprises, ni à se cumuler avec lesdites dispositions ;
– les salariés bénéficient d'une prime de panier de nuit telle que définie dans les dispositions générales de la convention collective ;
– les salariés bénéficient d'un repos compensateur équivalent à 3 % des heures travaillées en horaire de nuit. Les modalités et la périodicité sont à définir en entreprise (exemple : les temps de pause assimilés à du temps de travail effectif, fin de semaine anticipée, etc.).