Accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit

Article 3

En vigueur

Définition du travailleur de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
– soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article 2 du présent accord ;
– soit accomplit, au cours d'une période de 12 mois, au moins 270 heures de travail durant la période définie à l'article 2 du présent accord.