Article
Employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés
Article 3
Dans le paragraphe 4°, les termes « et du coefficient minimum 400 » sont supprimés et remplacés par les termes « et au minimum de la position I, 1er échelon ».
Dans le paragraphe 5°, les termes « du coefficient » sont supprimés et remplacés par les termes « de la position et le cas échéant de l'échelon ».
Article 4
Les dispositions figurant dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Rémunérations minimales garanties et classifications
Les rémunérations minimales garanties sont déterminées pour les différents niveaux et échelons, prévus dans le cadre de l'accord national daté du 19 décembre 2013 relatif à la révision des classifications professionnelles dans l'industrie textile.
Horaire
1° L'horaire de travail pris en considération est l'horaire légal hebdomadaire, soit 35 heures (ou 152,25 heures par mois), auquel s'ajoutent le cas échéant les heures supplémentaires.
2° Lorsque les fonctions d'un agent de maîtrise le permettent, sa rémunération peut, avec l'accord de l'intéressé, être fixée sur la base d'un horaire forfaitaire qui ne varie pas en fonction de son horaire personnel. Il inclut, notamment, les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par les ateliers où il exerce ses fonctions.
L'horaire servant de base à l'établissement du forfait devra être précisé dans la lettre d'engagement prévue à l'article 8.1 ou dans la notification écrite ultérieure prévue à l'article 8.2. Les conditions de ses variations devront être fixées par cette lettre ou notification ou, à défaut, devront être fixées d'un commun accord dans chaque cas particulier, étant entendu que le forfait ne pourra être modifié que si l'exercice des fonctions de l'intéressé s'accompagne d'une modification effective de son horaire.
A défaut d'accord, la partie la plus diligente aura la possibilité de faire jouer les moyens de recours prévus par l'article 20 de la présente annexe dans la limite d'un délai maximum de 1 mois. Passé ce délai, la modification ne pourra être appliquée en tout état de cause avant l'expiration d'un nouveau délai de 3 mois.
Les appointements effectifs devront être au moins égaux à la rémunération conventionnelle minimum garantie correspondant, pour l'emploi, à l'horaire forfaitaire éventuellement fixé.
La rémunération conventionnelle minimum figurant dans les barèmes s'entendant sur la base de la durée légale du travail pour 152,25 heures, elle doit tenir compte des heures supplémentaires si l'horaire forfaitaire en comporte.
Travail en équipe
En cas de travail en équipe, les ressortissants de la présente annexe qui suivent l'horaire des ouvriers travaillant en équipe doivent bénéficier d'avantages d'un montant global au moins égal à ceux consentis éventuellement à ces ouvriers au titre du travail en équipe.
Dans le cas particulier où les ouvriers travailleraient en équipes fixes et les agents de maîtrise en équipes alternantes, ceux-ci bénéficieraient également, à défaut d'accords régional, local, de branche ou d'entreprise, propre au travail en équipes alternantes, des dispositions prévues ci-dessus pour l'équipe avec laquelle ils travailleront. »
Article 7
Le paragraphe figurant à l'article 7 (issu de l'avenant du 15 décembre 2008) :
« – entre 1 et 2 mois maximum pour le personnel ayant un coefficient de qualification égal ou inférieur à 220 (premier cas) ;
– entre 2 et 3 mois maximum, pour le personnel ayant un coefficient de qualification supérieur à 220 (deuxième cas) ».
est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« – entre 1 et 2 mois maximum pour les employés (premier cas) ;
– entre 2 et 3 mois maximum, pour les techniciens, agents de maîtrise (deuxième cas) ».
Article 8.1 « Lettre d'engagement »
Les dispositions prévues dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La lettre d'engagement ou le contrat de travail doit, outre les dispositions légales et conventionnelles obligatoires, préciser notamment la fonction de l'intéressé, son niveau et son échelon au regard des classifications professionnelles.
Elle peut aussi prévoir le cas échéant une clause de non-concurrence telle que prévue à l'article 17.2 de la présente annexe. »
Article 11 « Mise à la retraite »
Les dispositions figurant dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié.
La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.
En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte un délai de prévenance d'une durée de :
– 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;
– 2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite.
La mise à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement. L'ancienneté est appréciée à la date de la fin du délai de prévenance exécuté ou non. »
Article 12 « Départ à la retraite »
Les dispositions figurant dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Constitue un départ volontaire à la retraite le fait par un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission.
En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié respecte un délai de prévenance d'une durée de :
– 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ à la retraite ;
– 2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification du départ à la retraite.
Le départ volontaire à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :
ETAM classés dans les niveaux 1 à 3
– 1/4 mois si l'intéressé a au moins 5 ans d'ancienneté ;
– 1/2 mois si l'intéressé a au moins 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois si l'intéressé a au moins 15 ans d'ancienneté ;
– 1 mois et demi si l'intéressé a au moins 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois si l'intéressé a au moins 25 ans d'ancienneté ;
– 2 mois et demi si l'intéressé a au moins 30 ans d'ancienneté ;
– 3 mois et demi si l'intéressé a au moins 35 ans d'ancienneté ;
– 4 mois si l'intéressé a au moins 40 ans d'ancienneté.
ETAM classés au minimum au niveau 4
– 1/2 mois si l'intéressé a au moins 5 ans d'ancienneté ;
– 1 mois si l'intéressé a au moins 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois si l'intéressé a au moins 15 ans d'ancienneté ;
– 2 mois et demi si l'intéressé a au moins 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois si l'intéressé a au moins 25 ans d'ancienneté ;
– 3 mois et demi si l'intéressé a au moins 30 ans d'ancienneté ;
– 4 mois si l'intéressé a au moins 35 ans d'ancienneté.
Les appointements à prendre en considération sont ceux définis par l'article 10 ci-dessus. L'ancienneté est appréciée à la date de la fin du délai de prévenance exécuté ou non. »