Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
Textes Attachés
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 février 1951 relatif aux responsabilités économiques des comités d'entreprise (annexe)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 février 1951 relatif aux congés des femmes pour élever un enfant (annexe)
Accord du 18 mars 1959 relatif au régime de retraite complémentaire pour le personnel ouvrier (annexe)
ANNEXE à l'article 85.1 précisant les critères d'agrément des stages de formation (Accord du 8 novembre 1974)
ABROGÉAccord du 3 novembre 2011 relatif à la formation et à la sécurisation des parcours professionnels - Annexe
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1er février 1951 relatif au règlement de la commission nationale paritaire de l'emploi et la formation concernant les questions de formation
Accord du 5 février 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la mise en oeuvre de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 6 février 1987 relatif aux objectifs et aux moyens de la mise en œuvre de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 19 janvier 1990 relatif aux objectifs et aux moyens de la mise en œuvre de la formation professionnelle
Accord du 18 mai 1982 relatif à la durée du travail
ANNEXE I CHAMP D'APPLICATION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 février 1951
Accord du 2 avril 1964 relatif aux travailleurs à domicile (annexe II)
Annexe II - Travailleurs à domicile (Dispositions particulières aux travailleurs à domicile de la fabrique de gants et mitaines tricotées et de tissus en points de maille) - Annexe à l'article 1er de l'accord du 28 janvier 1970 sur les travailleurs à domicile applicable à la rubrique 481-22 - Accord du 2 avril 1964
Avenant du 21 juin 1966 relatif aux travailleurs à domicile (annexe II)
Accord du 2 avril 1964 relatif aux travailleurs à domicile - comité d'entreprise (annexe 2)
Accord du 28 mars 1972 relatifs au travailleurs à domicile, dispositions particulières aux travailleurs à domicile de la branche broderies mécaniques (annexe II)
Annexe III évolution des salaires (1)
Annexe IV du 28 juin 1951 relatif aux ingénieurs et cadres
Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM
Avenant du 2 avril 1958 relatif au régime de retraite complémentaire des ETAM (annexe V)
Accord du 7 octobre 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier (1) (annexe VI)
Accord du 28 février 1963 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier (1) Chômage partiel (annexe VI)
Avenant du 21 mai 1963 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier chômage partiel (annexe VI)
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Chômage partiel Procès-verbal d'interprétation du 9 juin 1971
Accord du 31 décembre 1973 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier chômage partiel (annexe VI)
Accord du 4 mars 1975 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier chômage partiel (annexe VI)
Accord du 4 juillet 1975 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier, chômage partiel (annexe VI)
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Congés payés d'ancienneté. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Jours fériés. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Préavis. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnité de licenciement. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnisation de la maladie et des accidents. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnisation de la maladie et des accidents. Procès-verbal du 30 décembre 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnisation de la maladie et des accidents. Procès-verbal du 31 décembre 1973
Accord du 31 décembre 1973 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier indemnisation de la maladie et des accidents (annexe VI)
Accord du 31 mai 1969 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier commission nationale paritaire de l'emploi (annexe VI)
Accord de mise à jour du 29 mai 1979 relatif aux voyageurs représentants placiers (annexe VII)
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYES Accord du 31 janvier 1975
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYES Accord du 31 janvier 1975
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYES ANNEXE I Accord du 31 janvier 1975
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYES ANNEXE II Accord du 31 janvier 1975
ABROGÉCLASSIFICATION DES TECHNICIENS Accord du 28 février 1978
ABROGÉCLASSIFICATION DES TECHNICIENS ANNEXE A Accord du 28 février 1978
ABROGÉCLASSIFICATION DES TECHNICIENS ANNEXE B Accord du 28 février 1978
ABROGÉCLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE Accord du 12 mars 1970
ABROGÉCLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE Accord du 12 mars 1970
Accord du 28 mai 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie cotonnière
Accord du 28 mai 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie cotonnière
Accord du 2 octobre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : filature de lin
Accord du 2 octobre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : filature de lin
Accord du 12 octobre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : Teinture et apprêts
Accord du 12 octobre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : teinture et apprêts
Avenant du 25 octobre 1971 relatif à la classification des agents de maitrise, classification par branche : teinture et apprêts
Accord du 9 décembre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie du jute
Accord du 9 décembre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie du jute
Accord du 9 février 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie des ouates et pansements
Accord du 9 février 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie des ouates et pansements
Accord du 23 février 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : bonneterie
Accord du 23 février 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : bonneterie
Accord du 24 septembre 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : filature de laine cardée
Accord du 6 octobre 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie de la ficellerie corderie
Accord du 8 août 1975 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : Dentelles, tulles, broderies et guipures
Accord du 8 août 1975 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : dentelles, tulles, broderies et guipures
Accord du 7 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise classification par branche : tissages de soieries
Annexe à l'accord du 7 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise Classification par branche : Tissages de soieries
Accord du 28 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise classification par branche : tissage de laine
Accord du 28 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : tissage de laine
Accord du 3 mars 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise classification par branche : filterie
Accord du 3 mars 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : filterie
ABROGÉCLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE Classification par branche : Services d'entretien Accord du 5 juin 1973
ABROGÉCLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE Classification par branche : Services d'entretien ANNEXE Accord du 5 juin 1973
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Accord du 30 décembre 1980
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS ACCORD CADRE ANNEXE I Accord du 30 décembre 1980
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS ACCORD CADRE ANNEXE II Accord du 30 décembre 1980
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS ACCORD CADRE ANNEXE III Accord du 30 décembre 1980
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des ouates et pansements
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des ouates et pansements (annexe 1)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des ouates et pansements (annexe II)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 1)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 2)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 3)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 4)
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Branche des Jute polyoléfines et Ficellerie corderie filets ANNEXE N° 5 Accord du 30 décembre 1980
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 7)
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Branche des Jute polyoléfines et Ficellerie corderie filets ANNEXE N° 6 Accord du 30 décembre 1980
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des feutres pour papeterie
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des feutres pour papeterie (annexe)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche du moulinage
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche du moulinage (annexe I)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche du moulinage (annexe 2)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des filatures de Schappe
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des filatures de Schappe (annexe 1)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des filatures de Schappe (annexe 2)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : tissage de soieries
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : tissage de soieries (annexe I)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : tissage de soieries (annexe 2)
Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche coton et fibres alliées (filature et tissage)
Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche coton et fibres alliées (filature et tissage) (annexe 1)
Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie
CLASSIFICATION DES OUVRIERS Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie (annexe I)
CLASSIFICATION DES OUVRIERS Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie (annexe 2)
Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie (annexe 3)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin (annexe I)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin (annexe II)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin (annexe III)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie (annexe I)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie (annexe II)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie (annexe III)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filterie
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filterie (annexe I)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filterie (annexe II)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filterie (annexe III)
Accord du 20 octobre 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche teinture et apprêts
Accord du 20 octobre 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche teinture et apprêts (annexe 1)
Accord du 20 octobre 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche teinture et apprêts (annexe 2)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage (annexe A)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage (annexe B)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage (annexe C)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage (annexe D)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques (annexe A)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques (annexe B)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques (annexe C)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques (annexe D)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores (annexe A)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores (annexe B)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores (annexe C)
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la dentelle mécanique
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la dentelle mécanique (annexe)
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la confection du rideau
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la confection du rideau
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques (annexe I)
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques (annexe II)
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques (annexe III)
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis (annexe I)
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis (annexe II)
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis (annexe III)
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Classification des ouvriers d'entretien, de transport,de chaufferie et eaux et des ouvriers des services généraux Accord du 13 janvier 1983
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Classification des ouvriers d'entretien, de transport,de chaufferie et eaux et des ouvriers des services généraux ANNEXE I Accord du 13 janvier 1983
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Classification des ouvriers d'entretien, de transport,de chaufferie et eaux et des ouvriers des services généraux ANNEXE II Accord du 13 janvier 1983
Accord du 30 mars 1995 relatif à l'affectation d’une partie des fonds de l’alternance aux centres de formation d’apprentis
ABROGÉAccord du 31 mars 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l’apprentissage et de la formation professionnelle
Accord du 7 mai 1996 relatif à l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995
Lettre de dénonciation du 20 mars 1997 de l'accord du 24 octobre 1960
Accord du 8 avril 1997 relatif au compte épargne-temps
Accord du 9 juin 1997 visant à favoriser l'emploi dans l'industrie textile, relatif à l'application des accords interprofessionnels sur les cessations anticipées d'activité (A.R.P.E.), au développement des préretraites progressives et aux indemnités de mise à la retraite
Accord-cadre du 9 juin 1997 relatif aux astreintes
ABROGÉAccord du 8 avril 1999 portant application dans l'industrie textile de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 relatif à L'A.R.P.E.
Accord du 3 mars 2000 relatif aux bonifications pour heures supplémentaires
Accord du 6 avril 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord national du 31 octobre 2001 relatif à l'application dans l'industrie textile de diverses dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail
Accord du 4 novembre 2003 relatif aux contreparties liées à la mise à la retraite
Avenant du 8 mars 2004 relatif à la garantie décès (Vosges, Meurthe-et-Moselle)
Avenant du 1er juin 2004 relatif aux départs volontaires à la retraite avant 60 ans
Avenant du 16 septembre 2004 à l'accord du 1er juin 2004 relatif aux départs volontaires à la retraite avant 60 ans
Accord du 12 mai 2005 relatif à la durée du travail (heures supplémentaires)
Accord du 17 février 2006 relatif aux représentants du personnel
Accord du 15 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 18 décembre 2008 relatif à la garantie décès (Vosges et Meurthe-et-Moselle)
Avenant du 15 décembre 2008 relatif à la mise à jour d'articles de la convention
Avenant du 4 février 2009 relatif à l'indemnisation de la maternité
Avenant du 6 juillet 2009 à l'accord du 18 décembre 2008 relatif à la prévoyance (Vosges)
ABROGÉAccord du 3 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Accord du 13 avril 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 13 avril 2010 portant création d'une commission paritaire de validation
Avenant du 29 juin 2010 relatif à la prévoyance (Vosges)
ABROGÉAccord du 25 janvier 2011 relatif au travail sur plusieurs postes
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
Accord du 5 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance (Lorraine)
Accord du 19 décembre 2013 relatif aux classifications professionnelles
Accord du 1er octobre 2014 relatif au dialogue économique, à l'emploi des jeunes et à l'apprentissage
Accord du 11 décembre 2014 relatif à la sécurisation et à la formation professionnelle
Accord du 1er juillet 2015 relatif aux préavis et aux indemnités conventionnelles de licenciement
Avenant du 15 octobre 2015 à l'accord du 19 décembre 2013 relatif aux classifications
Avenant du 15 octobre 2015 à l'accord du 1er juillet 2015 relatif aux préavis et aux indemnités de licenciement
Accord du 23 novembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé pour les salariés non cadres
Accord du 2 décembre 2015 relatif à la réécriture de divers articles de la convention collective
Avenant du 6 juillet 2017 à l'accord du 11 décembre 2014 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la sécurisation et de la formation professionnelle
Accord du 9 novembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 23 octobre 2018 à l'accord du 23 novembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé pour les salariés non cadres en tissage de soierie (Auvergne-Rhône-Alpes)
Accord du 21 décembre 2018 relatif à la désignation de l'OPCO (2I)
Avenant n° 2 du 25 septembre 2019 relatif à la prévoyance et frais de santé pour les salariés non-cadres
ABROGÉAccord du 10 février 2020 relatif au dispositif Pro-A
Accord du 24 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 21 novembre 2022 à l'accord du 24 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 18 juin 2024 relatif au travail en service continu et semi-continu et à certaines dispositions du contrat de travail
Accord du 18 juin 2024 relatif au rapprochement de la convention collective de l'industrie textile et de la convention collective des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés
Accord du 21 octobre 2024 relatif à la définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord du 4 mars 2025 relatif aux mesures urgentes pour l'emploi et la formation professionnelle
Accord du 2 juin 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur
Suite à la signature de l'accord national de branche du 19 décembre 2013 relatif aux classifications professionnelles dans l'industrie textile, il a été décidé de procéder à la réécriture de plusieurs articles de la convention collective nationale de l'industrie textile et de ses annexes. En conséquence, à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles classifications professionnelles, les dispositions figurant dans les articles suivants de ladite convention sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes, dans les conditions précisées dans le titre IV du présent accord.Articles cités
En vigueur
Article 44 (G) « Aptitude à l'emploi. – Engagement »
Les dispositions figurant dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « Au point de vue physique, l'aptitude à l'emploi sera vérifiée, à l'embauche, par le médecin du travail, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
A l'embauche, l'employeur précisera par écrit aux intéressés la fonction, le niveau et l'échelon (ou la position et le cas échéant l'échelon pour les ingénieurs et cadres), les conditions de rémunération, et le cas échéant les avantages annexes. »
Article 73 (G) « Rémunérations minimales garanties »
Les dispositions figurant dans cet article qui sont situées avant le paragraphe B « Garanties particulières liées au travail au rendement » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les rémunérations minimales garanties sont déterminées dans les conditions suivantes :
A. – Garanties individuelles
Les rémunérations minima les garanties sont définies sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 152,25 heures par mois. Elles constituent des salaires minimaux conventionnels au-dessous desquels les salariés ne peuvent être rémunérés.
Elles sont communes aux salariés des deux sexes.
Elles sont définies par niveaux et échelons pour les non-cadres et par positions (et échelons pour la position I) pour les cadres, conformément aux dispositions de l'accord du 19 décembre 2013 relatif à la révision des classifications professionnelles dans l'industrie textile.
Les rémunérations minimales garanties s'entendent sur la base de la nouvelle classification, à l'exclusion :
1° Des majorations pour heures supplémentaires ;
2° Des majorations pour travail en équipe, travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
3° Des indemnités pour travaux dangereux ou insalubres ;
4° Des gratifications bénévoles et aléatoires ;
5° Des indemnités représentatives de frais ;
6° De toutes primes dont le paiement est effectué avec une périodicité supérieure au mois ;
7° Des primes d'ancienneté et d'assiduité ;
8° Des suppléments de valeur personnelle. »
Article 74 « Contrôle des salaires et des charges de travail »
Les dispositions figurant dans le paragraphe d « Bulletin de paie (G) » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« d) Bulletin de paie (G)
Les modalités de calcul des salaires, quelle que soit la forme de ceux-ci, devront être précisées aux intéressés de telle sorte qu'ils soient en mesure de vérifier le décompte de leur paie.
Le bulletin de paie sera établi conformément aux dispositions légales. Il devra comporter en outre pour chaque salarié l'indication de son niveau et de son échelon (ou de sa position et le cas échéant de son échelon pour les ingénieurs et cadres). »
Article 74-1 (O) « Paiement au mois »
Les dispositions figurant dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les ouvriers seront payés au mois dans les conditions suivantes :
1° Principes de détermination du paiement au mois
Le paiement au mois a pour effet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail suivant les mois.
2° Rémunération mensuelle minimale
La rémunération mensuelle minimale est calculée comme indiqué à l'article 73 de la convention collective nationale.
3° Rémunération mensuelle effective
a) La rémunération mensuelle effective pour l'horaire légal hebdomadaire en vigueur de 35 heures doit être au minimum égale à la rémunération mensuelle minimale calculée comme indiqué ci-dessus.
b) Pour les ouvriers payés au rendement au sens de l'article 73. B de la convention collective nationale, il sera tenu compte en outre des garanties collectives au rendement, telles que prévues par l'article 73. B susvisé.
4° Adaptation des rémunérations mensuelles, minimales et effectives à l'horaire réel
Les rémunérations mensuelles, minimales et effectives sont adaptées à l'horaire réel.
Ces rémunérations impliquent de la part du salarié l'exécution du temps de travail correspondant à l'horaire hebdomadaire contractuel ayant servi à leur détermination. En conséquence, les heures ou fractions d'heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle, à l'exception notamment de celles dont l'indemnisation est prévue par la présente convention collective, ou d'absences autorisées de courte durée qui seraient compensées, en accord avec la direction, par un déplacement d'horaire.
Pour déterminer la rémunération due à la suite de cette déduction, les entreprises pratiqueront l'une ou l'autre des deux méthodes suivantes :
– soit déduire le 1/152,25 du forfait mensuel par heure d'absence lorsque la durée des absences est inférieure à la moitié de la durée normale du travail du mois considéré ou, dans le cas contraire, rémunérer sur la base de 1/152,25 les heures effectuées dans le mois ;
– soit appliquer au forfait mensuel le rapport entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures qui auraient dû être normalement effectuées dans le mois considéré.
5° Acompte
Un acompte sera versé aux ouvriers qui en feront la demande. »
Article 77 (O) « Indemnité de départ à la retraite »
Les dispositions figurant dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Départ volontaire à la retraite
Constitue un départ volontaire à la retraite le fait par un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission.
En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié respecte un délai de prévenance d'une durée de :
– 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ à la retraite ;
– 2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification du départ à la retraite.
Le départ volontaire à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :
– 1/4 mois si l'intéressé a au moins 5 ans d'ancienneté ;
– 1/2 mois si l'intéressé a au moins 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois si l'intéressé a au moins 15 ans d'ancienneté ;
– 1 mois et demi si l'intéressé a au moins 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois si l'intéressé a au moins 25 ans d'ancienneté ;
– 2 mois et demi si l'intéressé a au moins 30 ans d'ancienneté ;
– 3 mois et demi si l'intéressé a au moins 35 ans d'ancienneté ;
– 4 mois si l'intéressé a au moins 40 ans d'ancienneté.
Les appointements à prendre en considération sont ceux définis par l'article 58 ci-dessus. L'ancienneté est appréciée à la date de la fin du délai de prévenance, exécuté ou non.
2. Mise à la retraite
Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié.
La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.
En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte un délai de prévenance d'une durée de :
– 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;
– 2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite.
La mise à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement. L'ancienneté est appréciée à la date de la fin du délai de prévenance exécuté ou non. »Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les entreprises qui, compte tenu de la possibilité de report prévue par l'avenant du 15 octobre 2015 à l'accord du 19 décembre 2013, n'auront pas mis en œuvre les nouvelles classifications au 1er janvier 2016, les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur qu'au 1er mai 2016.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Dépôt. – Extension (1)
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé conformément au code du travail en vue de son extension.
Négociation concernant le chômage partiel
Il est convenu qu'une négociation concernant le chômage partiel ou activité partielle sera engagée au cours du premier trimestre 2016.(1) Le paragraphe « dépôt et extension » du titre IV est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)
En vigueur
Annexe IV
Ingénieurs et cadresArticle 5 « Rémunérations minima garanties »
Les dispositions figurant dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les rémunérations minimales garanties sont déterminées pour les positions I (comprenant 2 échelons), II, III et IV, faisant l'objet des articles 8 et 9 ci-après de l'annexe IV. »Article 6 « Caractère forfaitaire de la rémunération »
« Les dispositions figurant dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
Les appointements des cadres peuvent être des appointements forfaitaires qui ne varient pas en fonction de leur horaire personnel. Ils incluent notamment les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par l'établissement, le service ou les ateliers.
L'horaire servant de base à l'établissement du forfait est précisé dans la lettre d'engagement prévue à l'article 11.1 ou dans la notification ultérieure prévue à l'article 12. Les conditions de ses variations sont fixées par cette lettre ou notification ou, à défaut, sont fixées d'un commun accord dans chaque cas particulier, étant entendu que le forfait ne pourra être modifié que si l'exercice des fonctions de l'intéressé s'accompagne d'une modification effective de son horaire.
A défaut d'accord, la partie la plus diligente aura la possibilité de faire jouer les moyens de recours prévus par l'article 36 de la présente annexe dans la limite d'un délai maximum de 1 mois. Passé ce délai, la modification ne pourra être appliquée, en tout état de cause, avant l'expiration d'un nouveau délai de 3 mois.
Les appointements effectifs devront être au moins égaux à la rémunération conventionnelle minimum garantie correspondant, pour l'emploi, à l'horaire forfaitaire éventuellement fixé.
La rémunération conventionnelle minimum figurant dans les barèmes doit tenir compte des heures supplémentaires si l'horaire forfaitaire en comporte.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres formules de rémunération autorisées dans les conditions légales. »Articles 7,8,9
Les dispositions figurant dans ces articles sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 7
Le système de classification est basé sur 4 niveaux de positionnement pour les emplois d'ingénieurs et cadres : positions I, II, III, IV.
Pour la position I, 2 échelons sont prévus. Le classement dans les différentes positions et, le cas échéant, échelon, est déterminé conformément à l'article 8 ci-après.Article 8
Position IDéfinition :
Le cadre exerce sa fonction à partir des instructions qu'il reçoit ; il connaît les techniques de son métier et s'appuie sur les process, méthodes et pratiques de l'entreprise. Il agit de façon autonome pour organiser son temps de travail et peut être amené à superviser les travaux d'une équipe opérationnelle.
Connaissances théoriques :
– il met en œuvre les connaissances acquises par sa formation initiale (1er échelon) ;
– il met en œuvre les connaissances acquises confirmées par son expérience des process, procédures et produits de l'entreprise pour sa spécialité (financière, technique, commerciale …), (2e échelon).
Délégation :
– sa délégation demeure limitée à sa fonction.
Relations-communication :
– à ce niveau, le titulaire a des relations de travail courantes avec des interlocuteurs internes et dans un cadre précis avec les interlocuteurs externes.Position II
Définition :
– le cadre exerce sa fonction à partir des missions confiées. Il connaît les techniques de son métier, les process, méthodes et pratiques d'organisation du travail de l'entreprise. Il gère l'organisation de son travail.
Délégation :
– sa délégation demeure limitée au champ de son activité, missions et/ ou projets dédiés, pour lesquels il peut être en charge d'une équipe dont il supervise l'activité ou de la gestion d'un projet dont il est l'expert.
Autonomie :
– il agit dans le cadre de directives. Il est réactif et s'est approprié tous les aspects de sa fonction. Doté de ces éléments d'autonomie, le cadre intervient selon les directives reçues. Il ne se limite plus à transmettre ses connaissances, mais veille également au bon déploiement de l'activité du service ou des projets dont il a la charge.
Relations-communication :
– en matière de communication, il peut assurer des relations suivies avec des interlocuteurs variés, internes ou externes ;
– il favorise la communication auprès des équipes qui contribuent à l'activité du service ou des projets dont il a la charge.Position III
Définition :
– à partir de cette position, les missions confiées acquièrent une dimension et une amplitude supplémentaires. Assurant généralement la supervision d'un département, d'une unité, le cadre exerce une ou plusieurs missions d'expertise ou de management des salariés placés sous son autorité ou les deux à la fois. Son approche est à cet égard plus complète car il peut définir, proposer et mettre en œuvre après accord, des solutions globales.
Autonomie :
– le périmètre de son action est indiqué par des orientations et des objectifs, pour la réalisation desquels il prend toutes les décisions utiles.
Délégation :
– sa délégation porte sur l'ensemble de son domaine d'activité.
Management :
– dans son rôle de manager, il doit veiller à la formation de ses collaborateurs et favorise le dialogue nécessaire au maintien d'un bon climat social.
Relations-communication :
– en matière de communication, il entretient avec ses collaborateurs des relations régulières. Il peut d'ailleurs les convaincre et les faire adhérer à un projet.Position IV
Définition :
– dans cette position, sont classées les fonctions de direction générale qui intègrent une prise en charge globale de projets pluridisciplinaires. Le cadre participe à la définition et à la réalisation des objectifs du service ou de l'unité dont il a la charge.
Relations-communication :
– son approche dans le domaine de la communication est plus collective. Il développe et assure des relations fréquentes avec tous types d'interlocuteurs. Il sait convaincre et faire adhérer à un projet un ensemble d'interlocuteurs.
Délégation :
– il peut engager l'entreprise par une large délégation.
Management :
– il manage et anime des équipes hiérarchiques des différentes spécialités. Il veille à l'actualisation des compétences de ses collaborateurs et contribue au dialogue social dans l'entreprise.Article 9
Relèvent du régime de retraite des cadres de la convention du 14 mars 1947 les ingénieurs et cadres soumis à la présente annexe IV de la convention collective. »
Article 11.1 « Lettre d'engagement »
Les dispositions prévues dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La lettre d'engagement ou le contrat de travail devra, outre les dispositions légales et conventionnelles obligatoires, préciser notamment la fonction de l'intéressé, sa position (le cas échéant son échelon pour la position I) au regard des classifications professionnelles. Elle pourra aussi prévoir le cas échéant une clause de non-concurrence telle que prévue à l'article 32 ci-dessous. »Article 13
Dans le paragraphe 2°, les termes « et du coefficient minimum 400 » sont supprimés et remplacés par les termes « et au minimum de la position I, 1er échelon ». Dans le paragraphe 3°, les termes « du coefficient » sont supprimés et remplacés par les termes « de la position et le cas échéant de l'échelon ».
Article 22 « Mise à la retraite »
Les dispositions figurant dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié.
La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.
En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte un délai de prévenance d'une durée de :
– 2 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;
– 3 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite.
La mise à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement. L'ancienneté est appréciée à la date de la fin du délai de prévenance exécuté ou non. »Article 23 « Départ à la retraite »
Les dispositions figurant dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Constitue un départ volontaire à la retraite le fait par un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission.
En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié respecte un délai de prévenance d'une durée de :
– 2 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ à la retraite ;
– 3 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification du départ à la retraite.
Le départ volontaire à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :
– 1/2 mois si l'intéressé a au moins 5 ans d'ancienneté ;
– 2 mois si l'intéressé a au moins 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois et demi si l'intéressé a au moins15 ans d'ancienneté ;
– 3 mois si l'intéressé a au moins 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois et demi si l'intéressé a au moins 25 ans d'ancienneté ;
– 4 mois si l'intéressé a au moins 30 ans d'ancienneté.
Les appointements à prendre en considération sont ceux définis par l'article 19 ci-dessus.
L'ancienneté est appréciée à la date de la fin du délai de prévenance exécuté ou non.Articles cités
En vigueur
Annexe V
Employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilésArticle 3
Dans le paragraphe 4°, les termes « et du coefficient minimum 400 » sont supprimés et remplacés par les termes « et au minimum de la position I, 1er échelon ».
Dans le paragraphe 5°, les termes « du coefficient » sont supprimés et remplacés par les termes « de la position et le cas échéant de l'échelon ».Article 4
Les dispositions figurant dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Rémunérations minimales garanties et classifications
Les rémunérations minimales garanties sont déterminées pour les différents niveaux et échelons, prévus dans le cadre de l'accord national daté du 19 décembre 2013 relatif à la révision des classifications professionnelles dans l'industrie textile.
Horaire
1° L'horaire de travail pris en considération est l'horaire légal hebdomadaire, soit 35 heures (ou 152,25 heures par mois), auquel s'ajoutent le cas échéant les heures supplémentaires.
2° Lorsque les fonctions d'un agent de maîtrise le permettent, sa rémunération peut, avec l'accord de l'intéressé, être fixée sur la base d'un horaire forfaitaire qui ne varie pas en fonction de son horaire personnel. Il inclut, notamment, les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par les ateliers où il exerce ses fonctions.
L'horaire servant de base à l'établissement du forfait devra être précisé dans la lettre d'engagement prévue à l'article 8.1 ou dans la notification écrite ultérieure prévue à l'article 8.2. Les conditions de ses variations devront être fixées par cette lettre ou notification ou, à défaut, devront être fixées d'un commun accord dans chaque cas particulier, étant entendu que le forfait ne pourra être modifié que si l'exercice des fonctions de l'intéressé s'accompagne d'une modification effective de son horaire.
A défaut d'accord, la partie la plus diligente aura la possibilité de faire jouer les moyens de recours prévus par l'article 20 de la présente annexe dans la limite d'un délai maximum de 1 mois. Passé ce délai, la modification ne pourra être appliquée en tout état de cause avant l'expiration d'un nouveau délai de 3 mois.
Les appointements effectifs devront être au moins égaux à la rémunération conventionnelle minimum garantie correspondant, pour l'emploi, à l'horaire forfaitaire éventuellement fixé.
La rémunération conventionnelle minimum figurant dans les barèmes s'entendant sur la base de la durée légale du travail pour 152,25 heures, elle doit tenir compte des heures supplémentaires si l'horaire forfaitaire en comporte.Travail en équipe
En cas de travail en équipe, les ressortissants de la présente annexe qui suivent l'horaire des ouvriers travaillant en équipe doivent bénéficier d'avantages d'un montant global au moins égal à ceux consentis éventuellement à ces ouvriers au titre du travail en équipe.
Dans le cas particulier où les ouvriers travailleraient en équipes fixes et les agents de maîtrise en équipes alternantes, ceux-ci bénéficieraient également, à défaut d'accords régional, local, de branche ou d'entreprise, propre au travail en équipes alternantes, des dispositions prévues ci-dessus pour l'équipe avec laquelle ils travailleront. »Article 7
Le paragraphe figurant à l'article 7 (issu de l'avenant du 15 décembre 2008) :
« – entre 1 et 2 mois maximum pour le personnel ayant un coefficient de qualification égal ou inférieur à 220 (premier cas) ;
– entre 2 et 3 mois maximum, pour le personnel ayant un coefficient de qualification supérieur à 220 (deuxième cas) ».
est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« – entre 1 et 2 mois maximum pour les employés (premier cas) ;
– entre 2 et 3 mois maximum, pour les techniciens, agents de maîtrise (deuxième cas) ».Article 8.1 « Lettre d'engagement »
Les dispositions prévues dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La lettre d'engagement ou le contrat de travail doit, outre les dispositions légales et conventionnelles obligatoires, préciser notamment la fonction de l'intéressé, son niveau et son échelon au regard des classifications professionnelles.
Elle peut aussi prévoir le cas échéant une clause de non-concurrence telle que prévue à l'article 17.2 de la présente annexe. »Article 11 « Mise à la retraite »
Les dispositions figurant dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de résilier unilatéralement, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié.
La mise à la retraite ne constitue pas un licenciement.
En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte un délai de prévenance d'une durée de :
– 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite ;
– 2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification de la mise à la retraite.
La mise à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement. L'ancienneté est appréciée à la date de la fin du délai de prévenance exécuté ou non. »Article 12 « Départ à la retraite »
Les dispositions figurant dans cet article sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Constitue un départ volontaire à la retraite le fait par un salarié de résilier unilatéralement son contrat de travail à durée indéterminée pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
Le départ volontaire à la retraite ne constitue pas une démission.
En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié respecte un délai de prévenance d'une durée de :
– 1 mois, pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ à la retraite ;
– 2 mois, pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification du départ à la retraite.
Le départ volontaire à la retraite ouvre droit pour le salarié à une indemnité de départ à la retraite, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :ETAM classés dans les niveaux 1 à 3
– 1/4 mois si l'intéressé a au moins 5 ans d'ancienneté ;
– 1/2 mois si l'intéressé a au moins 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois si l'intéressé a au moins 15 ans d'ancienneté ;
– 1 mois et demi si l'intéressé a au moins 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois si l'intéressé a au moins 25 ans d'ancienneté ;
– 2 mois et demi si l'intéressé a au moins 30 ans d'ancienneté ;
– 3 mois et demi si l'intéressé a au moins 35 ans d'ancienneté ;
– 4 mois si l'intéressé a au moins 40 ans d'ancienneté.ETAM classés au minimum au niveau 4
– 1/2 mois si l'intéressé a au moins 5 ans d'ancienneté ;
– 1 mois si l'intéressé a au moins 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois si l'intéressé a au moins 15 ans d'ancienneté ;
– 2 mois et demi si l'intéressé a au moins 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois si l'intéressé a au moins 25 ans d'ancienneté ;
– 3 mois et demi si l'intéressé a au moins 30 ans d'ancienneté ;
– 4 mois si l'intéressé a au moins 35 ans d'ancienneté.
Les appointements à prendre en considération sont ceux définis par l'article 10 ci-dessus. L'ancienneté est appréciée à la date de la fin du délai de prévenance exécuté ou non. »Articles cités
- Code du travail - art. L1237-5
- accord national daté du 19 décembre 2013