Article 7 (1)
Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent ressortissant de leur catégorie professionnelle.
Dans ce cadre, l'employeur doit porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Par ailleurs, les demandes de retour à temps plein des salariés à temps partiel, en cas d'événement familial majeur (divorce, chômage ou décès du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, etc.) ayant une importante répercussion sur les ressources de la famille, doivent être examinées en priorité.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3123-3 du code du travail.
(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1)