Article 3 (1)
Aux termes de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, la durée minimale du travail à temps partiel est de 24 heures par semaine.
Toutefois, il peut être dérogé à cette durée minimale dans les cas suivants :
– dans le cas d'un contrat à durée déterminée d'une durée maximale de 7 jours ;
– si la demande de travailler moins de 24 heures hebdomadaires émane du salarié pour lui permettre :
– de faire face à des contraintes personnelles ;
– d'accomplir un congé parental ;
– de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou à un temps partiel au moins égal à 24 heures par semaine.
En tout état de cause, le salarié devra manifester sa demande par écrit et la motiver auprès de l'employeur, qui apportera une réponse dans un délai de 1 mois.
Par ailleurs, le salarié devra dans ce cas être informé de la possibilité de regrouper ses heures en journées ou demi-journées afin de lui faciliter l'exercice d'une ou d'autres activités. Les parties signataires soulignent que le cumul d'activités ne peut relever que de la volonté du salarié.
Le salarié cumulant plusieurs emplois doit également respecter la durée maximale légale de travail, sous peine de sanctions.
Ces durées doivent être respectées, quels que soient le nombre d'employeurs et la durée du travail de chaque contrat.
Conformément à l'article L. 3123-14-2 du code du travail, l'employeur doit informer chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle à cette durée minimale de 24 heures.
(1) Article étendu sous réserve que l'article L. 3123-14-2 auquel il fait référence soit entendu comme étant l'article L. 3123-16 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1)