Article 77
Les commissions paritaires sont les suivantes :
– commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) ;
– commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
– commission paritaire nationale de validation des accords (CPNVA) (1).
77.1. Composition des commissions
Les commissions sont composées de représentants dûment mandatés par leurs organisations syndicales représentatives entrant dans le champ d'application de la présente convention à raison d'un titulaire et d'un suppléant par organisation de salariés et d'un nombre total au plus égal de membres des organisations patronales.
77.2. Fonctionnement des commissions
Les commissions élisent en leur sein chaque année une présidence composée d'un président et d'un vice-président.
Le président est alternativement soit du collège employeurs, soit du collège salariés.
Le vice-président appartient obligatoirement à l'autre collège.
Le président a pour fonctions :
– de coordonner et d'animer l'activité de la commission ;
– de convoquer par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme les organisations syndicales aux réunions par tout moyen adapté dans un délai de 15 jours avant la date de celles-ci, en y joignant les dossiers nécessaires.
Le vice-président a pour fonctions :
– d'assurer le secrétariat du paritarisme ;
– de rédiger les comptes rendus et les accords, avant validation en commission.
L'ordre du jour est préparé par la présidence.
Les organisations syndicales représentatives peuvent ajouter un point à l'ordre du jour, et celui-ci ne pourra être écarté et fera l'objet d'un examen spécifique et circonstancié.
En l'absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité des présents ou dûment représentés par pouvoir de l'une des organisations syndicales représentatives de la branche.
77.3. Missions des commissions
A. – Commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) (2) :
– l'étude de nouveaux textes ou la proposition de textes émanant d'une organisation syndicale représentative ;
– la révision des textes de la convention nationale en fonction de nouvelles législations et la rédaction d'avenants tendant à les modifier ;
– la négociation au minimum deux fois par an des salaires minimum conventionnels applicables au champ d'application de cette convention ;
– l'interprétation des articles de la convention collective à la demande d'une organisation syndicale représentative.
B. – Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) :
– l'analyse de la situation économique et de l'emploi dans la profession ;
– la proposition de toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et notamment d'être organisme prescripteur des activités de l'observatoire des métiers ;
– la définition d'une politique de formation ;
– les relations avec l'OPCA de la profession.
C. – Commission paritaire nationale de validation des accords (CPNVA) (3) :
– la validation des accords d'entreprise conformément aux dispositions du chapitre XIV.
77.4. Fréquence des réunions
Les commissions paritaires nationales susvisées se réuniront au minimum quatre fois par an et à la demande d'une organisation syndicale représentative autant de fois qu'il sera utile en fonction des besoins.
En revanche, la commission paritaire nationale de validation des accords (CPNVA) se réunira selon les modalités définies au chapitre XIV. (4)
Les commissions peuvent se diviser en groupes de travail.
La mise en forme et la diffusion des comptes rendus et des accords sont assurées par le collège employeurs.
(1) Le troisième tiret de l'article 77 est exclu de l'extension en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)
(2) Le A de l'article 77.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)
(3) Le C de l'article 77.3 est exclu de l'extension en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)
(4) Le deuxième alinéa de l'article 77.4 est exclu de l'extension en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)