Article 72 (1)
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, dans les entreprises d'économistes de la construction de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sans mandat syndical pourront négocier et conclure des accords collectifs de travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)