Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015

En vigueur depuis le 04/04/2016En vigueur depuis le 04 avril 2016

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Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015

Article 4

En vigueur

Droit syndical

a)Des autorisations d'absence, non rémunérées, exception faite de celles entrant dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale telles que prévues à l'article L. 3142-7, L. 3142-9, L. 3142-10, L. 3142-11, L. 2145-1 et L. 3142-1 du code du travail, non imputables sur les congés payés et limitées à 15 jours ouvrables par an, seront accordées aux salariés :
– pour faciliter leur présence aux réunions statutaires de leur organisation syndicale ;
– pour leur permettre l'exercice du droit syndical.
(1)

b) Pour faciliter la présence des salariés aux commissions paritaires décidées entre organisations d'employeurs et de salariés, le temps passé sera payé comme temps de travail effectif et les frais de déplacement et de séjour seront remboursés. Ces remboursements se feront de la façon suivante :
– le remboursement des frais (transport, repas, hébergement) des représentants d'employeurs et représentants de salariés de cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs composant les délégations syndicales représentatives appelées a ̀ participer aux travaux et réunions diverses liés a ̀ la convention collective nationale des cabinets d'économistes de la construction et de me ́ treurs-vérificateurs (commissions paritaires nationales de la branche) ;
– le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération (salaires et charges) de leurs salariés, représentants mandatés par leur organisation syndicale représentative, pour participer à ces réunions.

c) Protection des représentants nationaux au sein de la branche
Les représentants du personnel mandatés aux différentes commissions paritaires nationales de la branche bénéficient de la protection accordée par les dispositions du code du travail aux délégués syndicaux.
Le licenciement d'un salarie ́ investi de mandats syndicaux ou électifs est soumis a ̀ l'autorisation de l'inspection du travail après avis de la commission paritaire nationale.

(1) Le a de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2143-13 et suivants du code du travail et sous réserve que :
- la référence à l'article L. 3142-7 soit entendue comme étant la référence à l'article L. 2145-5 du code du travail ;
- la référence à l'article L. 3142-9 soit entendue comme étant la référence à l'article L. 2145-7 du code du travail ;
- la référence à l'article L. 3142-10 soit entendue comme étant la référence à l'article L. 2145-8 du code du travail ;
- la référence à l'article L. 3142-11 soit entendue comme étant la référence à l'article L. 2145-9 du code du travail.
(Arrêté du 4 mars 2019 - art. 1)