Article 3
a) Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
b) Aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination (directe et indirecte) en application des dispositions du code du travail aux articles L. 1132-1 et suivants portant diverses dispositions du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Notamment eu égard :
– au sexe ;
– à l'orientation sexuelle ;
– aux mœurs ;
– à l'âge ;
– à la situation de famille ou à la grossesse ;
– à ses caractéristiques génétiques ;
– à l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;
– aux opinions politiques ;
– aux activités syndicales, mutualistes ou politiques ;
– aux convictions religieuses ;
– à l'apparence physique ;
– au patronyme ;
– à l'état de santé ou au handicap.