Article 1er
Afin d'attirer les jeunes vers les métiers industriels, les signataires déterminent les rémunérations minimales des apprentis comme suit.
Par dérogation aux dispositions fixées par l'article D. 6222-26 du code du travail, le pourcentage du Smic applicable à la rémunération des salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage est fixé comme suit :
(En pourcentage.)
| Année de contrat | 16-17 ans | 18-20 ans | 21 ans et plus |
|---|---|---|---|
| 1re année | 35 | 45 | 55 |
| 2e année | 40 | 55 | 65 |
| 3e année | 55 | 65 | 80 |
En cas de changement de tranche d'âge en cours de contrat, le pourcentage du Smic applicable est réévalué au premier jour du mois suivant la date anniversaire du bénéficiaire du contrat d'apprentissage.
En cas de prolongation pour échec à l'examen, le salaire applicable pendant la prolongation est celui de la dernière année précédant cette prolongation.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage du travailleur handicapé est prolongée, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points au pourcentage correspondant à la dernière année de la durée du contrat.