Accord du 6 juillet 2015 relatif au développement de la formation professionnelle

En vigueur depuis le 13/01/2016En vigueur depuis le 13 janvier 2016

Article 24.2

En vigueur

Mise en œuvre


L'entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est distinct des entretiens réguliers et formels, essentiels à l'exercice de l'activité professionnelle.   (1) Ces entretiens, distincts, peuvent se dérouler concomitamment, notamment dans les PME et les TPE.
Afin d'accompagner les entreprises, et notamment les TPE et PME, l'observatoire des métiers et des qualifications établit et met à disposition des entreprises un modèle de support d'entretien professionnel, ainsi qu'un modèle d'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié mentionné à l'article L. 6315-1, II, du code du travail.  (2)
Conformément à l'article D. 2323-5,10°, du code du travail, l'employeur communique chaque année aux représentants du personnel le nombre de salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel.

(1) Phrase du premier alinéa de l'article 24.2 exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail.  
(Arrêté du 7 avril 2016-art. 1)

(2) Alinéa de l'article 24.2 étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1-1 et R. 6332-36 (II, 3°) du code du travail.  
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)