Avenant n° 3 du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle

Article 4.2

En vigueur

Alimentation du compte personnel de formation

Chaque salarié des structures cynégétiques bénéficie annuellement d'un crédit de 24 heures de formation par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un total de 120 heures. Lorsque ce plafond est atteint, l'alimentation s'effectue à hauteur de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite d'un plafond total de 150 heures.

Les salariés qui n'ont pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année bénéficient d'une alimentation de leur compte à due proportion du temps de travail effectué.

Sont intégralement prises en compte pour le calcul des heures créditées sur le compte les absences au titre des congés suivants :

– congé de maternité ;

– congé de paternité ;

– congé d'accueil de l'enfant ;

– congé d'adoption ;

– congé de présence parentale ;

– congé de soutien familial. (1)

(1) Alinéa de l'article 4.2 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-12 du code du travail.
(Arrêté du 22 avril 2016 - art. 1)