Article
Priorités de la branche
Préambule
La présente annexe a pour objet de définir les priorités de la branche en matière de formation professionnelle.
Champ d'application
Les dispositions de la présente annexe concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national comprenant les départements d'outre-mer, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
– 86.10 : services hospitaliers ;
– 86.10Z : activités hospitalières ;
– 87.10A : hébergement médicalisé pour personnes âgées ;
– 87.10B : hébergement médicalisé pour enfants handicapés ;
– 87.10C : hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres hébergements médicalisés ;
– 87.30A : hébergement social pour personnes âgées ;
– 88.10B : accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées.
Priorités
Les partenaires sociaux souhaitent prioriser les actions ou orientations qui suivent en lien avec les besoins de chaque secteur d'activité.
Sont prioritaires les axes de formation dont l'objet est :
– de concourir à l'élévation d'au moins un niveau de qualification au cours de la carrière du salarié ;
– de favoriser l'acquisition de tout ou partie d'une première qualification professionnelle lorsque le salarié en est dépourvu ;
– de compléter la formation initiale quel qu'en soit le niveau pour pouvoir accéder à l'emploi souhaité et en rapport avec les besoins des établissements ;
– d'acquérir en tout ou partie un titre ou un diplôme afin de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
Dans le cadre de l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail, les entreprises s'attacheront à informer les salariés sur leurs possibilités d'accès à une formation qualifiante.
Les formations reconnues, comme prioritaires par le secteur sanitaire et médico-social sont :
– le diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
– le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
– le diplôme d'infirmier diplômé d'Etat et d'infirmier spécialisé (IBODE, IADE) ;
– le diplôme d'Etat de sage-femme ;
– le diplôme d'Etat de puéricultrice ;
– le diplôme d'Etat de kinésithérapeute ;
– le diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
– le diplôme d'Etat de diététicien ;
– le diplôme d'Etat d'assistante de service social ;
– le diplôme d'Etat de psychomotricien ;
– le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
– les formations pour l'encadrement intermédiaire ainsi que les cadres (d'établissement et des services support) ;
– le management des établissements sanitaires et médico-sociaux ;
– les formations en lien avec la prévention des risques professionnels ;
– les formations des services support et connexe de l'établissement ;
– ainsi que les préparations au concours menant à ces diplômes ;
– la formation complémentaire et spécifique d'assistant de soins en gérontologie ;
– l'accompagnement de fin de vie, les soins palliatifs.
Durée. – Date d'effet
La présente annexe est conclue pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d'effet. Elle prend effet à l'issue du délai d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail.