Article 6.1
La collecte des sommes versées au titre de la formation professionnelle par les cabinets relevant du champ d'application du présent accord est assurée par un OPCA désigné par accord distinct. La gestion des fonds restant à l'OPCA est assurée au sein d'une SPP dédiée (section paritaire professionnelle), dans les conditions définies aux articles 6.2 à 6.4 du présent accord. (1)
(1) Phrase exclue de l'extension en application de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 1)