Accord du 22 mai 2014 relatif au travail à temps partiel

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dérogation conventionnelle dans la branche

A titre dérogatoire, conformément aux dispositions légales en vigueur et compte tenu des particularités de la branche rappelées en préambule du présent accord, il est prévu dans la branche, en sus des dérogations légales énoncées ci-dessus, une dérogation conventionnelle à la durée minimale du travail à temps partiel de 24 heures par semaine (ou l'équivalent mensuel ou annuel) applicable aux salariés à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, dont saisonniers, cadres ou non-cadres, dans les conditions exposées ci-dessous :
– une durée minimale de 7 heures par semaine ou l'équivalent mensuel (30,33 heures par mois) ou annuel (321,4 heures par an) est fixée pour les services ci-dessous définis.
A. – Services concernés : exclusivement le service du ménage/propreté et le service de l'accueil/réception.
En contrepartie de ce plancher réduit de la durée minimale de travail à temps partiel, les salariés concernés bénéficient des garanties ci-après.
B. – Nature des contreparties :
– un regroupement des heures de travail sur des journées (7 heures) ou des demi-journées régulières de 3 h 30, afin de faciliter le cumul de plusieurs activités par le salarié à temps partiel ;
– une augmentation du taux de la majoration pour heures complémentaires dès la première heure complémentaire effectuée et au-delà. En conséquence, pour les contrats de travail à temps partiel ayant une durée minimale de 7 heures par semaine, les heures complémentaires effectuées à concurrence de 10 % de la durée prévue dans le contrat seront majorées de 20 % (au lieu de 10 %) et les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée prévue dans le contrat à concurrence de 33 % de cette même durée seront majorées de 30 % (au lieu de 25 %) ;
– Le compte personnel de formation (CPF) des salariés à temps partiel visés par la dérogation conventionnelle du présent article ouvrira droit, lors de l'utilisation par le salarié de ses droits à CPF, à un abondement de 35 heures pour les demandes de CPF figurant sur une liste COPANEF ou COPAREF et de 70 heures pour une formation figurant sur la liste de la CPNEFP de la branche dans la limite des heures nécessaires pour le projet de formation. Les employeurs de la branche pourront prévoir des abondements plus favorables.

Le salarié à temps partiel décidant de mobiliser son CPF hors temps de travail pourra prétendre au même abondement de 35 heures hors temps de travail pour les demandes de CPF figurant sur une liste COPANEF et sur la liste établie par la CPNEFP.

Ces abondements sont possibles dans la limite des fonds disponibles par la branche au titre de la période de professionnalisation ;
– des limitations concernant les coupures quotidiennes, à savoir une seule coupure ne pouvant être supérieure à 2 heures pour les contrats de travail à temps partiel ayant une durée minimale de 7 heures par semaine.
La dérogation conventionnelle prévue ci-dessus s'ajoute aux dérogations prévues aux arti- cles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-5 du code du travail, à savoir :
– demande écrite et motivée du salarié pour une durée de travail moindre, en raison de contraintes personnelles ou de cumul de plusieurs activités professionnelles, sous réserve de regroupement des horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes ;
– pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.