En vigueur
Vu l'accord collectif national sur le travail à temps partiel dans la branche de l'hôtellerie de plein air en date du 22 mai 2014, étendu par arrêté ministériel du 17 juillet 2014 (Journal officiel du 24 juillet 2014), modifié par arrêté ministériel du 24 octobre 2014 (Journal officiel du 1er novembre 2014) ;
Vu les dispositions du décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatives au compte personnel de formation ;
Vu l'article 1.2. B du titre Ier, chapitre Ier, section 1, dudit accord, qui prévoit, à titre de contrepartie à la dérogation conventionnelle dans la branche, que le compte personnel de formation (CPF) des salariés à temps partiel visés par la dérogation (services du ménage/ propreté et des services de l'accueil/ réception) sera alimenté dans les mêmes conditions que celui des salariés à temps plein,
les partenaires sociaux de la branche, réunis en commission mixte paritaire, ont constaté que la contrepartie négociée dans l'accord collectif national du 22 mai 2014, alors que le décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 n'était pas paru, n'est plus adaptée et génère en outre un dispositif complexe et contraignant pour les entreprises de la branche.
En conséquence, ils sont convenus, par le présent avenant, de remplacer le principe d'un alignement de l'acquisition du CPF sur celui des salariés à temps plein, tel que prévu dans ledit accord pour les salariés à temps partiel visés par la dérogation conventionnelle, par la mise en place d'une politique d'abondement du CPF pour ces mêmes salariés, et ce dans les conditions suivantes.En vigueur
Nature des contreparties
Le troisième tiret de l'article 1.2. B intitulé « Nature des contreparties » du titre Ier, chapitre Ier, section 1, de l'accord collectif national sur le travail à temps partiel en date du 22 mai 2014 étendu est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :
« Le compte personnel de formation (CPF) des salariés à temps partiel visés par la dérogation conventionnelle du présent article ouvrira droit, lors de l'utilisation par le salarié de ses droits à CPF, à un abondement de 35 heures pour les demandes de CPF figurant sur une liste COPANEF ou COPAREF et de 70 heures pour une formation figurant sur la liste de la CPNEFP de la branche dans la limite des heures nécessaires pour le projet de formation. Les employeurs de la branche pourront prévoir des abondements plus favorables.
Le salarié à temps partiel décidant de mobiliser son CPF hors temps de travail pourra prétendre au même abondement de 35 heures hors temps de travail pour les demandes de CPF figurant sur une liste COPANEF et sur la liste établie par la CPNEFP.
Ces abondements sont possibles dans la limite des fonds disponibles par la branche au titre de la période de professionnalisation. »En vigueur
Dispositions générales
2.1. Hiérarchie des normes
En application des dispositions légales en vigueur, les partenaires sociaux rappellent expressément que les accords collectifs, de rang inférieur à celui du présent avenant, ne peuvent déroger aux dispositions de ce dernier, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.
2.2. Entrée en vigueur
Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu'énoncées à l'article L. 2232-6 du code du travail, le présent avenant fera l'objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d'extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2016.Articles cités
Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
Textes Attachés : Avenant n° 2 du 20 novembre 2015 à l'accord du 22 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Extension
Etendu par arrêté du 7 juillet 2016 JORF 17 juillet 2016
IDCC
- 1631
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 20 novembre 2015.
- Organisations d'employeurs : FNHPA.
- Organisations syndicales des salariés : INOVA CFE-CGC ; FS CFDT ; CSFV CFTC.
Numéro du BO
2015-51
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché